16ème législature

Question N° 5497
de Mme Florence Lasserre (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Rétablissement de l'égalité de traitement entre les enseignants du 3e cycle

Question publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1327
Réponse publiée au JO le : 18/04/2023 page : 3647

Texte de la question

Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les tensions qui montent parmi les enseignants qui travaillent dans les établissements relevant de la tutelle de son ministère. Ces tensions grandissantes ont pour cause le nouveau régime indemnitaire pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs (RIPEC), adopté dans le cadre de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030. En effet, ce RIPEC ne s'applique pas à l'ensemble des personnels qui enseignent dans les établissements du troisième cycle. Les enseignants du secondaire détachés dans le supérieur n'ont pas été inclus dans sa mise en œuvre. À situations identiques, à conditions d'enseignement identiques, il peut y avoir une différence de traitement se chiffrant à 15 000 euros sur 5 ans entre un enseignant-chercheur bénéficiant du RIPEC et un professeur des collèges-lycées, détaché dans le supérieur. Ainsi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage d'adopter afin de rétablir l'égalité de traitement entre tous les enseignants du troisième cycle.

Texte de la réponse

La refonte du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) tire son origine des orientations figurant dans le rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (LPR), qui a fixé un objectif de revalorisation et de convergence des niveaux de rémunération qui s'applique aux corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. Les personnels enseignants de l'enseignement scolaire (professeurs agrégés et certifiés notamment) relevant du ministre en charge de l'éducation nationale ne sont pas concernés par le déploiement de ce dispositif indemnitaire qui s'adresse uniquement aux personnels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant des missions en lien avec la recherche. En effet, les dispositions des statuts particuliers régissant le corps des professeurs agrégés (décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré) et celui des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés) ne prévoient pas que ces agents accomplissent des missions en lien avec la recherche. Cependant, l'exercice des missions d'enseignement des personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur est reconnue par le biais de la prime d'enseignement supérieur (PES) régie par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur. L'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières en sus des obligations de service donne également lieu à une indemnisation de ces personnels quel que soit leur corps d'appartenance : un enseignant-chercheur et un chercheur bénéficient de la composante fonctionnelle (C2) du RIPEC et un enseignant de l'enseignement scolaire bénéficie, soit d'une prime de responsabilités pédagogiques (PRP) prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999, soit d'une prime de responsabilités administratives (PCA) prévue par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990. Aussi, la différence de traitement qui est appliquée aux professeurs agrégés et certifiés par rapport aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs, au regard de leur éligibilité au RIPEC n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient puisque leurs missions ne sont pas équivalentes et qu'ils bénéficient chacun d'un dispositif indemnitaire spécifique. Par ailleurs, le protocole d'accord du 12 octobre 2020 relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières signées par le Gouvernement et par trois organisations syndicales (SGEN-CFDT, SNPTES et UNSA), comporte un engagement sur la revalorisation progressive du montant de la PES pendant sept ans pour un coût global estimé à 25,5 M€. La PES a donc fait l'objet d'une première revalorisation en 2021, qui a fait passer son taux annuel de 1 259,97 € à 1 546 €, puis d'une deuxième revalorisation en 2022 qui a établi ce même taux à 1 831,25 €. Il est prévu qu'à terme la PES soit portée à 3 200 € par an. Ainsi, bien que les personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur ne fassent pas partie du champ des bénéficiaires du RIPEC, leurs carrières font l'objet d'une attention particulière de la part de la ministre qui, dès son arrivée, a souhaité accélérer la mise en oeuvre de l'augmentation en cours, en vue de valoriser leur engagement essentiel dans l'accomplissement des missions exercées au sein du service public d'enseignement supérieur.