FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32243  de  M.   Salles Jean-Jack ( Union pour la démocratie française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  02/11/1987  page :  6025
Réponse publiée au JO le :  11/01/1988  page :  162
Rubrique :  Sang et organes humains
Tête d'analyse :  Don d'organe
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 22 decembre 1976 relative aux prelevements d'organes precise dans son article 9 que toutes les personnes, et en particulier les membres de la famille, « pouvant temoigner qu'une personne hospitalisee a fait connaitre qu'elle s'opposait a un prelevement sur son cadavre » doivent consigner leurs temoignages assortis des justifications necessaires dans un registre specialement tenu a cet effet. Il est donc legitime que les medecins informent les familles de leur intention d'effectuer un prelevement et leur donnent ainsi la possibilite d'exprimer la volonte du defunt, sous reserve que celles-ci n'usent pas de cette opportunite pour faire valoir leur propre opposition au prelevement. Afin d'eviter des interpretations abusives des familles, toute personne a la possibilite de porter sur elle une attestation ecrite exprimant son acceptation que soient preleves un ou plusieurs organes apres son deces. Il n'y a pas lieu cependant d'instaurer une carte de « donneur » d'organes puisqu'il n'existe pas de dons au regard de la legislation. C'est l'opposition qui doit etre exprimee explicitement et non pas le consentement, qui est presume.
UDF 8 REP_PUB Ile-de-France O