FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34397  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/12/1987  page :  6826
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1967
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Avis a tiers detenteur; consequences; attitude des centres de cheques postaux
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - notifies sur les comptes bancaires ou postaux dont les redevables sont titulaires est limitee aux sommes figurant aux comptes au jour de l'opposition, a l'exclusion des sommes inscrites posterieurement. Viennent en deduction du solde provisoire existant au moment de la saisie les operations effectuees par le debiteur anterieurement a l'opposition dans la mesure ou elles ont confere des droits acquis au tiers avant la date de la saisie. Tel est specialement le cas du cheque qui confere a son beneficiaire, le jour ou il lui est remis par le tireur, un droit de propriete sur la provision correspondante. Il appartient toutefois au porteur du cheque qui le presente a l'encaissement posterieurement a l'opposition pratiquee sur le compte du tireur de rapporter la preuve de l'anteriorite de son droit. En revanche, un ordre donne avant la notification d'un avis a tiers detenteur ou d'une saisie-arret et non encore execute a cette date ne peut entrainer de diminution de la creance saisie. En effet, tant qu'il n'est pas inscrit au debit du compte du donneur d'ordre, l'ordre de virement n'emporte pas transfert de la provision au profit du beneficiaire. Pour sa part, le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme charge des P et T a precise que ces centres de cheques postaux appliquent les dispositions qui precedent, suivant les modalites d'utilisation du cheque postal. Lorsqu'il est transmis directement au centre de cheques par le tireur pour etre porte au credit du compte cheque postal du beneficiaire, le cheque postal est un simple ordre de virement. Dans cette hypothese, il ne peut etre considere comme un cheque, au sens juridique du terme, et le beneficiaire ne peut en obtenir le paiement au detriment d'une opposition. Par ailleurs, en cas de rejet a l'encaissement, il ne donne pas lieu a la mise en interdiction bancaire du titulaire. Une taxe de presentation infructueuse est cependant prelevee sur le compte du tireur. Lorsqu'il est remis en paiement directement au beneficiaire, le cheque postal a la meme valeur juridique que le cheque bancaire. Cependant, afin de permettre au centre de cheques de le distinguer d'un simple ordre de virement, il est necessaire que la remise du cheque au porteur soit materialisee par la signature ou le cachet de ce dernier au verso du titre (une recommandation en ce sens figure au verso des cheques) ou qu'il soit confie a une banque pour encaissement et comporte le cachet de presentation en chambre de compensation. Le beneficiaire peut alors se prevaloir des effets attaches a la remise du cheque (transfert de la provision) et en obtenir le paiement si la date de remise est anterieure a celle de l'opposition.
RPR 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O