Texte de la QUESTION :
|
M Michel Ghysel attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes qui resultent de l'interpretation actuelle des dispositions de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 modifiant l'article L 242-1 du code des assurances. Ledit article impose a toute personne devant realiser des travaux de batiment de souscrire prealablement un contrat d'assurance « dommages ouvrage » dont l'objet est de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilite, le paiement des travaux de reparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs de l'ouvrage (au sens de l'article 1792-1 du code civil). Cette responsabilite a pour fondement l'article 1792 du code civil qui dispose dans son premier alinea que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l'acquereur de l'ouvrage, des dommages, meme resultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidite de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses elements constitutifs ou l'un de ses elements d'equipement, le rendent impropre a sa destination ». Il y a lieu d'observer que ces dispositions n'operent aucune distinction fondee sur la date d'apparition desdits dommages, a savoir, d'une part, ceux reveles et ayant fait l'objet de reserves a la reception de l'ouvrage et, d'autre part, ceux reveles posterieurement a la reception. Il n'y a donc aucune reference aux notions de « vice cache » et de « vice apparent ». Or les juridictions competentes estiment que la garantie decennale de ces constructions ne peut etre mise en oeuvre que pour ceux des vices, non apparents a la reception de l'ouvrage, qui surviennent ensuite pendant le delai de dix ans. Comme cette garantie decennale ne s'applique pas aux vices apparents, les clauses du contrat d'assurance « dommages ouvrage » ne s'appliquent pas. Par consequent, le maitre de l'ouvrage qui a signale ces vices au moyen de reserves a la reception se retrouve non assure, et donc seul face a un constructeur defaillant. Aussi il lui demande de lui indiquer si les notions de « vice cache » et de « vice apparent » sont compatibles avec la loi du 4 janvier 1978 et, le cas echeant, s'il compte prendre des mesures tendant a clarifier lesdites dispositions.
|