FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35264  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  103
Réponse publiée au JO le :  21/03/1988  page :  1312
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Infirmieres anesthesistes; statut
Texte de la QUESTION : M Claude Evin attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur les difficultes que rencontrent les infirmiers, infirmieres aides anesthesistes dans l'exercice de leur profession. L'infirmier ou l'infirmiere aide anesthesiste est un technicien, collaborateur indispensable du medecin anesthesiste, qui a recu une formation de cinq annees apres le baccalaureat. Chacun s'accorde d'ailleurs a en reconnaitre la competence et la polyvalence. Des problemes importants existent cependant et ils ont conduit cette profession a observer, il y a quelque temps, un mouvement de greve afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs revendications en matiere de statut et de grille indiciaire. Il lui demande quel accueil elle a voulu reserver a ces differentes revendications et la reponse qu'elle entend y apporter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, precise a l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est reglemente, en application des dispositions du livre IV du code de la sante publique, par les decrets no 81-539 du 12 mai 1981 et no 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier decret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilites a accomplir. Les techniques d'anesthesie generale figurent a l'article 5 du decret du 17 juillet 1984 mais il n'est pas precise dans la reglementation que ces techniques requierent une qualification particuliere de la part des infirmiers qui y collaborent. La specificite et la technicite que necessitent les gestes d'anesthesie ont conduit a envisager une modification de l'article 5 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984. Seuls les infirmiers specialises en anesthesie-reanimation, dont la formation doit etre prochainement actualisee, seraient habilites a participer aux techniques d'anesthesie generale et d'anesthesie loco-regionale en presence d'un medecin pouvant intervenir a tous moments. Ce projet, deja examine par la commission des infirmiers du Conseil superieur des professions paramedicales, doit etre soumis a l'avis de l'Academie nationale de medecine et du Conseil d'Etat. Il est rappele que le decret no 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services medicaux des etablissements d'hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social contient des dispositions specifiques aux infirmiers specialises dont beneficient les infirmiers aides-anesthesistes. Ces derniers ont une echelle de remuneration legerement superieure a celle des autres infirmiers specialises (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette difference peut paraitre minime au regard de la duree des etudes accomplies par les interesses et des responsabilites qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle reexaminee a l'occasion de la refonte du decret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere.
SOC 8 REP_PUB Pays-de-Loire O