FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35510  de  M.   Saint-Pierre Dominique ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/01/1988  page :  331
Réponse publiée au JO le :  22/02/1988  page :  819
Rubrique :  Adoption
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Adoption pleniere; consequences; relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents naturels
Texte de la QUESTION : M Dominique Saint-Pierre attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des effets pervers des dispositions de l'article 371, alinea 4, du code civil (loi du 4 juin 1970). En effet, en cas d'adoption pleniere, les liens de l'enfant adopte avec son ancienne famille sont rompus. Cependant la loi du 4 juin 1970 a voulu empecher que certains parents fassent abusivement obstacle aux relations exterieures de l'enfant. Elle a prevu des limites au droit de garde des pere et mere qui interessent surtout les grands-parents. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable d'etendre les dispositions de l'article 371-4 du code civil aux freres ou soeurs de l'adopte lorsqu'ils sont majeurs, ce qui attenuerait le pouvoir parental des parents adoptants a l'egard des freres et soeurs majeurs consideres par les textes comme des tiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'adoption pleniere ayant pour effet de conferer a l'enfant une filiation qui se substitue a sa filiation d'origine (art 356 du code civil), tout lien de parente disparait entre l'adopte et ses freres et soeurs par le sang. Cette disparition justifie le pouvoir des parents de l'adopte de s'opposer aux relations personnelles de celui-ci avec ses freres et soeurs par le sang. Toutefois ces derniers pourraient, le cas echeant, se prevaloir des dispositions du second alinea de l'article 371-4 du code civil qui permet au tribunal d'accorder a toute personne, parente ou non de l'enfant, un droit de visite ou de correspondance, en consideration de situations exceptionnelles. Par ailleurs, l'enfant beneficiant d'une adoption pleniere est uni aux membres de la famille adoptive par les memes liens de parente que s'il etait legitime. Sa qualite d'enfant adopte n'a donc aucune incidence sur ses relations avec les freres et soeurs majeurs qu'il pourrait avoir dans cette famille. Ces rapports son regis par les dispositions de l'article 371-4 du code civil qui reposent sur une distinction fondee sur la parente en ligne directe : les grands-parents beneficiant, sauf motif grave, du droit d'entretenir avec leurs petits-enfants des relations personnelles que les autres membres de la famille et les tiers ne pourraient poursuivre qu'a titre exceptionnel, sur autorisation judiciaire. Cette distinction repose sur une conception restrictive du cercle familial, conforme aux donnees sociales actuelles. La chancellerie n'a pas connaissance d'elements lui permettant de reconsiderer la distinction ainsi operee, et notamment d'accorder les memes droits aux grands-parents et aux freres et soeurs majeurs de l'enfant, alors que ces derniers ne se trouvent pas prives, compte tenu des dispositions precitees de l'article 371-4 (second alinea) du code civil, de toute possibilite d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.
SOC 8 REP_PUB Rhône-Alpes O