Rubrique :
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Assainissement
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Tête d'analyse :
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Egouts
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Analyse :
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Installation d'un tout a l'egout; zones rurales; reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Edouard Frederic-Dupont attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les questions soulevees par l'installation d'un tout-a-l'egout dans une commune rurale. Selon un arret du Conseil d'Etat en date de 24 novembre 1984 - chambre des requetes 36358 ou 36359 (suivant juris-classeur administratif ou recueil Lebon) -, seuls les proprietaires de batiments construits apres l'etablissement d'un « tout a l'egout » seraient contraints d'y faire raccorder leurs installations d'evacuations d'eaux usees. En ce qui concerne les constructions preexistantes, les syndicats intercommunaux d'assainissement ne pourraient que « recommander » avec insistance aux proprietaires de profiter de l'existence de la nouvelle installation. Par ailleurs, un arrete interministeriel du 28 fevrier 1986 (JO du 14 mars 1986), modifiant l'arrete du 19 juillet 1960 (JO du 4 aout 1960), dispose « qu'en ce qui concerne les immeubles difficilement raccordables des lors qu'ils sont equipes d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usees domestiques » les proprietaires peuvent ne pas etre contraints de faire effectuer les travaux de raccordement. Le principe de cette exemption est d'ailleurs prevu par l'article L 33 du code de la sante publique. Compte tenu de ces differents elements, il souhaite connaitre la position de l'administration sur les points suivants : 1o L'obligation de raccordement existe-t-elle neanmoins pour les proprietaires d'immeubles batis avant l'installation a un « tout-a-l'egout ». 2o Au cas ou la reponse serait positive, et en l'absence semble-t-il d'une circulaire d'application, quels sont les criteres retenus par l'administration pour considerer un immeuble comme « difficilement raccordable ».
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - publique, le raccordement des immeubles aux egouts disposes pour recevoir les eaux usees domestiques est obligatoire, quelle que soit la date de realisation du reseau d'assainissement. Cette obligation ne s'applique pas aux immeubles produisant des eaux usees d'origine non domestique pour lesquelles, conformement a l'article L 35-8 dudit code, une autorisation de la collectivite proprietaire des ouvrages est necessaire. L'arret du conseil d'Etat du 24 novembre 1984, requete no 36358 visee par M le depute, concerne un etablissement produisant des eaux usees non domestiques. Pour les eaux usees domestiques, un arrete du maire peut toutefois accorder des exonerations a l'obligation de raccordement prevue a l'article L 33 susvise, pour certaines categories d'immeubles definies par arrete interministeriel (arrete du 19 juillet 1960 modifie par l'arrete du 28 fevrier 1986). Les immeubles « difficilement raccordables » au sens de l'article 1er de l'arrete du 26 fevrier 1986, pouvant beneficier ainsi de l'exoneration de raccordement, sont des immeubles pour lesquels d'une part la date de construction est anterieure a celle de mise en service de l'egout public et d'autre part, le raccordement n'est pas realisable au plan technique dans les conditions habituelles (immeubles situes par exemple en contrebas de l'egout). Les immeubles ainsi exoneres doivent cependant etre equipes d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usees domestiques et conforme a la reglementation actuellement en vigueur.
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