Texte de la QUESTION :
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M Claude-Gerard Marcus attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, sur certaines pratiques qui seraient constatees dans les procedures de nomination d'experts VGA (vehicules gravement accidentes). Selon les termes du decret no 86-268 du 18 fevrier 1986, l'expert doit etre obligatoirement designe par l'assure et sa mission est celle d'un examen des dommages, d'un point de vue strictement technique. Il resulte des pratiques constatees que certaines compagnies d'assurances imposent a leurs assures des experts VGA qui accompliraient leur mission, plus dans l'interet de la compagnie d'assurances, que dans celui des assures, et ce contrairement a une circulaire du Premier ministre, en date du 9 mai 1986. Il lui demande quelles sont ses intentions afin d'eviter que la legislation continue ainsi a etre contournee au detriment des assures.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - accidentes traduit la preoccupation des pouvoirs publics d'ameliorer la securite des vehicules en circulation. Cette procedure implique une collaboration etroite entre les forces de l'ordre, les experts en automobile et les entreprises d'assurance, chacun de ces intervenants devant participer aux differentes phases de la procedure avec la neutralite et l'objectivite indispensables a l'accomplissement de toute mission d'interet public. En ce qui concerne le choix de l'expert, il est rappele a l'honorable parlementaire que si le decret no 86-268 du 18 fevrier 1986 prevoit que l'expert est choisi par le titulaire du certificat d'immatriculation, la circulaire du 9 mai 1986 publiee au Journal officiel du 16 mai 1986 precise que la nouvelle procedure ne modifie pas les relations habituelles entre les proprietaires de vehicules et les assureurs. S'agissant d'une procedure s'inscrivant dans le cadre du code de la route, il est normal que l'article R 294-1 n'impose des obligations nouvelles relatives au certificat d'immatriculation qu'aux personnes qui seront juridiquement tenues de les observer, c'est-a-dire au proprietaire du vehicule ou au titulaire du certificat d'immatriculation. L'implication de l'assureur dans la procedure est cependant inevitable, puisqu'il sera conduit a prendre en charge les frais d'expertise et que l'interet des parties du contrat est de ne pas multiplier, lorsque cela est possible, les expertises. En revanche, il convient que les entreprises d'assurance, des lors qu'elles sont informees de la nature particuliere de l'expertise, ne denaturent pas celle-ci et respectent scrupuleusement la portee de la mission et des operations de controle qui incombent a l'expert, telles qu'elles sont decrites, notamment, par l'arrete du 14 avril 1986 (JO du 27 avril 1986). Le Gouvernement ne dispose pas, a l'heure actuelle, d'informations tendant a montrer que des expertises de ce type seraient effectuees par certaines entreprises d'assurance plus dans leur interet que dans celui des assures.
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