FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36252  de  M.   Delehedde André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  08/02/1988  page :  545
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1901
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Sante publique
Analyse :  Don du sang; politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Delehedde appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur les preoccupations de l'association regionale des groupements de donneurs de sang benevoles du Nord de la France. Devant la perspective de l'Acte unique europeen prevu a la fin de 1992 autorisant la libre circulation des personnes et des biens, les representants des associations de donneurs de sang benevoles des departements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, qui se sont reunis le 11 octobre 1987 a Saint-Quentin, se sont interroges sur les points suivants : la qualite des produits issus de la transfusion sanguine telle qu'elle est pratiquee en France en respect de la promulgation, en 1952, de la loi sur le benevolat du don du sang est-elle equivalente dans les douze pays concernes ? Ils ont ensuite demande que cette liberte repose pour le moins sur les memes bases de qualite et d'ethique. Il lui demande les reponses qu'elle apporte aux preoccupations des donneurs de sang.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les donneurs de sang craignent que l'harmonisation des legislations europeennes en matiere de transfusion sanguine compromette le devenir de l'organisation a laquelle ils sont attaches et menace gravement les principes fondamentaux de leur ethique. Il est de fait que l'ethique transfusionnelle francaise (volontariat, benevolat du donneur et gratuite du don), n'est pas la regle dans tous les pays de la communaute. Toutefois, la valeur des principes ethiques fondamentaux et de l'organisation transfusionnelle francaise est unanimement reconnue par les pays membres du Conseil de l'Europe. Le ministre delegue charge de la sante et de la famille a reaffirme a maintes reprises son attachement a ces principes et sa volonte de les defendre au niveau communautaire. Ainsi, le 28 aout 1987, une circulaire DGS/3 B/763 s'est prononcee contre la pratique des banques de sang personnalisees, precisement sur la base de la non-commercialisation des rapports transfusionnels. En outre, le projet de directive-cadre europeenne sur les produits sanguins du fractionnement mentionne expressement dans son preambule la necessite du respect des principes ethiques dans les echanges de substances therapeutiques d'origine humaine. De plus, il est a noter que les donneurs de sang francais sont, par tradition et par nature, etroitement associes a l'organisation transfusionnelle, et a toutes les decisions que la concernent. Deux representants de la Federation francaise des donneurs de sang benevoles siegent a la commission consultative de transfusion sanguine. Enfin, un groupe de travail consacre aux consequences de l'acte unique europeen sur la transfusion sanguine va etre cree, auquel les representants donneurs seront invites a participer. Les options fondamentales des donneurs peuvent etre appreciees avec precision. Le maintien du respect de l'individu et des regles du don benevole ne pose aucune difficulte. Il convient toutefois de rappeler que la transfusion sanguine n'est pas un but en soi, mais une facon de repondre aux besoins des malades. L'interet therapeutique doit donc primer sur toute autre consideration. La non-commercialisation des produits sanguins d'origine humaine est diversement interpretee selon les situations et les produits. Pour l'instant, les prix de cession des produits sanguins sont fixes par l'autorite ministerielle de facon a exclure tout profit. La reconnaissance des centres de transfusion sanguine seuls responsables des prelevements de sang humain, du controle et de la preparation des produits s'opere actuellement par l'agrement du ministere de la sante. Toute demande d'agrement doit etre soumise a l'avis de la commission consultative de transfusion sanguine ou siegent les representants des donneurs et des professionnels de la transfusion. En ce qui concerne l'interdiction de circulation et de mise sur le marche de produits derives du sang en provenance du trafic international, la preuve de cette provenance est plus difficile a obtenir. De plus, aucun pays signataire de l'acte unique europeen ne peut prendre la decision preconisee par des donneurs sous peine d'etre accuse d'entrave aux echanges. Cependant certaines mesures protectionnistes peuvent etre adoptees pour des raisons de sante publique. En outre, d'une part, la competitivite des produits francais devrait leur permettre de s'imposer sur le marche national et exclure par le jeu de la libre concurrence les produits non conformes a l'ethique francaise et, d'autre part, la mobilisation constante des donneurs de sang francais devrait assurer le maintien des approvisionnements en sang et surtout en plasma necessaire a la satisfaction des besoins du pays. Il deviendrait donc necessaire a la satisfaction des besoins du pays. Il deviendrait donc inutile d'avoir recours au plasma etranger et de courir le risque d'utiliser celui provenant de pays moins scrupuleux sur le respect des donneurs de sang.
SOC 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O