FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 10320  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1081
Réponse publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2443
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations a titre onereux
Analyse :  Abattement prevu par l'article 719 du code general des impots
Texte de la QUESTION : M Jean Valleix expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, qu'en cas de transmissions d'une fraction d'entreprise, c'est en principe sur le prix stipule, abstraction faite de la valeur totale de l'entreprise, qu'est eventuellement applique l'abattement prevu par l'article 719 CGI (cf. D adm. 7 D-24 no 5, 30 juin 1985). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette solution concerne egalement les cessions de parts sociales entrant dans le champ d'application de l'article 727 du CGI.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'abattement de 100 000 francs ou 50 000 francs prevu a l'article 719 du code general des impots est applicable a la cession d'une fraction de fonds de commerce lorsque l'assiette du droit de mutation n'excede pas 350 000 francs ou est comprise entre 250 000 francs et 350 000 francs, meme si la valeur totale du bien considere est superieure a ces montants. Mais bien entendu l'application de l'abattement doit etre remise en cause s'il apparait ulterieurement que la cession du fonds n'a ete fractionnee que pour permettre l'octroi de ce regime de faveur. Ce principe de liquidation est applicable dans les memes conditions et sous les memes reserves aux cessions de parts entrant dans le champ d'application de l'article 727 du code general des impots des lors que la cession est assujettie au droit de mutation a titre onereux au tarif prevu a l'article 719 du code deja cite.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O