Rubrique :
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Baux
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Tête d'analyse :
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Baux d'habitation
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Analyse :
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Loyers. hausse. loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. reforme
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions d'application, et leurs consequences, de la nouvelle loi qui devrait modifier la loi Mehaignerie. Le nouveau texte prevoirait en effet que les augmentations de loyer seraient desormais etalees sur six ans contre trois ans dans la loi precedente. Aussi lui demande-t-il s'il serait possible, pour les locataires dont les loyers avaient ete augmentes conformement a l'ancienne loi, de beneficier de l'application de la nouvelle loi et de l'etalement de leur augmentation de loyer sur six ans.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social avait amende la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 relative a l'investissement locatif. Elle prevoyait que les augmentations superieures a 10 p 100 seraient etalees non sur trois ans mais sur six ans et frappait de nullite toute proposition de renouvellement de bail non accompagnee de references. Un decret en date du 15 fevrier 1989 a fixe la liste des informations a fournir pour chaque departement donne en reference. Il a fixe le nombre minimal de references a 3 et a 6 pour l'agglomeration parisienne. Il a precise en outre que la proportion de logements loues depuis moins de trois ans ne devait pas exceder un tiers. La loi n'a toutefois pas de portee retroactive. Dans le domaine des rapports bailleurs-locataires, la reflexion s'est poursuivie et le Parlement vient d'adopter une nouvelle loi regissant les rapports locatifs, qui unifie les situations en supprimant la « periode transitoire » de la loi de 1986 et qui cree un normal equilibre entre proprietaire et locataire, en introduisant de nouvelles protections en faveur de ces derniers. C'est ainsi que ne pourront plus faire l'objet d'une renegociation que les loyers manifestement sous-evalues. Enfin, dorenavant, les loyers des locaux vacants ne pourront etre fixes entierement librement par le proprietaire que si le local est conforme a des normes minimales de confort et si, apres le depart du locataire en place, le bailleur effectue un minimum de travaux.
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