Texte de la QUESTION :
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M Gabriel Kaspereit attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes rencontrees par les employeurs pour determiner la base de la taxe sur les salaires et des autres taxes et participations assises sur les salaires en ce qui concerne les salaries payes au pourboire des hotels, cafes et restaurants. Il lui demande de bien vouloir lui donner reponse aux questions suivantes. Aux termes de l'article 52 de l'annexe III au CGI, la taxe sur les salaires est due, pour les salaries payes au pourboire, sur le montant du salaire minimum garanti. L'application de cette disposition aux salaries payes au pourboire de l'hotellerie suscite plusieurs interrogations : 1o S'applique-t-elle en cas de centralisation et de repartition individuelle des pourboires par l'employeur ? 2o Dans les etablissements ou un salaire minimum est fixe par des accords collectifs ecrits ou verbaux, faut-il calculer la taxe sur ce minimum conventionnel ou sur le SMIC ? 3o Dans les cas ou la taxe doit etre assise sur le SMIC, faut-il prendre le SMIC hotelier et comment est-il tenu compte des avantages en nature ? Par exemple, en janvier 1988 (SMIC : 27,84 francs, et minimum garanti : 14,52 francs), pour un non-cuisinier tenu a 207 heures de presence par mois le SMIC s'eleve a 27,84 ¬ 186,33 = 5 187,43 francs. S'il est nourri aux deux repas par jour, sa remuneration brute en especes est diminuee de la demi-valeur de cet avantage en nature, soit : 5 187,43 - (14,52 ¬ 26) = 4 809,91 francs. S'il n'est pas nourri, il percoit une indemnite compensatrice egale a 14,52 ¬ 26 = 377,52 francs par mois, ce qui porte son SMIC mensuel a 5 564,95 francs. Dans ces deux exemples, sur quel montant la taxe sur les salaires doit-elle etre calculee ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o a 3o Les dispositions de l'article 52 de l'annexe III au code general des impots s'appliquent a tous les salaries remuneres au pourboire, meme lorsque l'employeur effectue la centralisation et la repartition individuelle des pourboires. Dans l'hypothese ou un accord collectif ou particulier fixe une remuneration minimale, qui ne peut etre que superieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il y a lieu de la retenir pour determiner l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires. Cette remuneration comprend les avantages en nature et indemnites qui, aux termes de l'accord, s'ajoutent obligatoirement au montant de la remuneration minimale garantie en especes. Ainsi, dans les deux situations evoquees par l'honorable parlementaire, les taxes et participations doivent etre assises sur un salaire de 5 564,95 francs par mois.
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