Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Pour repondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord, les departements ministeriels competents ont decide de reporter au 31 decembre 1988 la date d'expiration du delai de souscription a une retraite mutualiste majoree par l'Etat de 25 p 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant depose une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure ou ils ne sont pas deja titulaires du titre de reconnaissance de la nation. Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulees au titre de la circulaire DAG 4 no 3522 du 10 decembre 1987, il a ete decide que les depots de demande de carte avant le 31 decembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un recepisse de demande, une souscription maximale, sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte.
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