FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1117  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2269
Réponse publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3344
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de soutien familial
Analyse :  Conditions d'attribution . familles d'accueil
Texte de la QUESTION : M Serge Charles appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les difficultes entrainees par la mise en oeuvre des mesures prevues par la loi no 84-1171 du 22 decembre 1984 dont la circulaire ministerielle d'application en ce qui concerne notamment les « tiers accueillants ». L'allocation de soutien familial qui remplace desormais l'allocation d'orphelin ne peut etre versee aux interesses que dans le cas ou ils peuvent faire la preuve de ce qu'ils ont engage une action judiciaire a l'encontre des parents naturels pour obtenir le versement d'une pension alimentaire, condition qui n'etait pas exigee sous l'empire de l'ancien systeme. Une telle action, outre le fait qu'elle est generalement inutile, les parents en cause etant rarement solvables, va de surcroit a l'encontre des buts poursuivis dans ce type de formule ou il s'agit d'offrir aux enfants en difficulte un foyer stable et chaleureux sans pour autant les couper de leurs racines ; on s'efforce donc de ne pas devaloriser a leurs yeux l'image de leur famille d'origine qui s'est retrouvee, pour diverses raisons, dans l'incapacite de les elever, en essayant au contraire de maintenir autant que faire se peut des contacts. Aussi, il lui demande a la lumiere de ces elements s'il serait possible d'envisager une revision du dispositif en place qui permette de prendre mieux en compte les preoccupations exprimees dans l'interet somme toute prioritaire des enfants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 22 decembre 1984 qui a transforme l'allocation d'orphelin en allocation de soutien familial a en effet pour objectif essentiel de rationaliser la prestation lorsqu'elle est versee pour des enfants dont l'un ou les deux parents se soustraient a leur obligation alimentaire ou au versement de la pension alimentaire mise a leur charge par decision de justice. L'allocation de soutien familial est alors servie, a titre d'avance sur pension alimentaire recuperable (a moins que le parent debiteur ne soit « hors d'etat » de faire face a ses obligations) ainsi que la pension, par l'organisme debiteur de prestations familiales sur le parent defaillant. Compte tenu de la nature d'avance sur pension alimentaire que la loi du 22 decembre 1984 a donne a l'allocation de soutien familial lorsque l'enfant n'est pas orphelin ou assimile comme tel (filiation non etablie), le parent ou la personne qui a la charge de cet enfant (au sens des prestations familiales) doit, si une telle decision n'existe pas, faire fixer une pension alimentaire par decision de justice. Il ne s'agit donc pas d'une condition specifique s'imposant aux tiers recueillants. Toutefois, pour intenter une action aux fins de fixation de pension alimentaire, les tiers recueillants doivent avoir qualite pour agir au sens du code de la procedure civile, c'est-a-dire s'etre vus confier la garde juridique de l'enfant par decision judiciaire. C'est en ce sens que la lettre ministerielle no 114/G/87 du 17 avril 1987 est venue completer la circulaire no 65/G/85 du 15 juillet 1985 qui donne des precisions necessaires a l'application de la reforme du 22 decembre 1984. Cependant, ainsi qu'evoque precedemment, une allocation de soutien familial non recouvrable, et par consequent sans action prealable, peut etre versee lorsqu'il est demontre que le parent debiteur est « hors d'etat » de faire face a ses obligations. Si le parent defaillant est « hors d'etat », le parent creancier ou le tiers recueillant sont dispenses d'entamer une action aux fins de fixation d'une pension alimentaire, de meme que, si celle-ci est fixee, l'organisme debiteur de prestations familiales n'a pas a poursuivre le debiteur pour recouvrer l'allocation de soutien familial et la creance. Les situations dans lesquelles les parents defaillants sont reputes « hors d'etat » de faire face a leurs obligations sont precisees dans la circulaire no 65/G/85 precitee. Il s'agit, d'une part, du parent insolvable pour cause d'incarceration, vagabondage, chomage, maladie ou invalidite non indemnisees, du parent mineur et du parent debile (certificat medical), d'autre part, du parent dechu de son autorite parentale pour sevices a enfant (de meme que le parent ayant emis des menaces de violence s'il y a eu plainte ou condamnation pour coups et blessures sur la mere ou l'enfant) et enfin le parent dispense de son obligation alimentaire par le juge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources. En tout etat de cause, cependant, il convient de rappeler que l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants est consacree par le code civil et constitue l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent les rapports de filiation. La fixation d'une pension alimentaire n'est pas une sanction prise a l'encontre des parents defaillants mais la consequence et la materialisation des devoirs et responsabilites des parents a l'egard de leurs enfants. L'existence d'une pension alimentaire peut, contrairement aux arguments avances par l'honorable parlementaire, constituer l'ultime lien entre parent et enfant et l'action en justice permettre de retablir un contact entre ceux-ci. En consequence, en transformant l'allocation de soutien familial en avance sur pension alimentaire dans les situations evoquees, la loi du 22 decembre 1984 entendait reaffirmer que la collectivite n'a pas en principe a se substituer aux parents qui se soustraient a leurs obligations envers leurs enfants, a moins qu'ils ne soient « hors d'etat » d'y faire face, c'est-a-dire dans des situations precises et relativement exceptionnelles.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O