FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11977  de  M.   Paccou Charles ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1880
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3716
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Colporteurs de journaux. assimilation a une profession liberale. consequences
Texte de la QUESTION : M Charles Paccou appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des colporteurs de journaux. En effet, les interesses sont assimiles, en ce qui concerne les cotisations sociales, aux professions liberales. Il lui expose a ce propos le cas d'une personne qui, porteur de journaux, supporte des charges en matiere de cotisations sociales et d'impots, qui apparaissent beaucoup trop lourdes au regard des benefices qu'elle peut tirer de son activite. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qui pourraient etre prises pour ameliorer, sur ce point, la situation des colporteurs de journaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les vendeurs colporteurs de presse, lies par un contrat de mandat avec editeurs, dispositaires ou diffuseurs de presse sont rattaches au regime d'assurance vieilleuse des professions industrielles et commerciales en application des dispostions de decret no 62-1377 du 19 novembre 1962. Ils relevent d'autre part du regime d'assurances maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles. En effet, l'article L 615-1 du code de la securite sociale fixant le principe de l'affiliation a ce regime par reference aux dispostions de l'article L 621-3 du code de la securite sociale, le rattachement a l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales entraine l'immatriculation au regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Les personnes affiliees au titre de l'assurance vieillesse et d'une cotisation d'assurance maladie proportionnelle a leurs revenus, sous reserve du paiement d'un minimum pour ceux dont l'activite independant est unique ou preponderante. Toutrefois, la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social assoupli ce dispositif pour les correspondants locaux dede presse et les vendeurs colporteurs de presse lies par un contrat de mandat avec des editeurs, depositaires ou diffuseurs de presse, dont les revenus sont inferieurs a un certain seuil. D'autre part, les personnes dont le revenu procure par l'activite considere est inferieure a 15 p 100 du plafond de la securite sociale au 1er juillet de l'annee en cours ne sont affiliees aux regimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs independants qu'a leur demande. D'autre part, l'Etat prend en charge la moitie des cotisations sociales dont sont redevables les assures qui tirent de cette activite un revenu n'exedant pas 25 p 100 du plafond de la securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O