Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministere du commerce et de l'artisanat n'exerce aucun controle sur le fonctionnement des collectivites decentralisees meme a l'occasion des implantations de moyennes et grandes surfaces commerciales. Ces operations relevent des regles generales d'urbanisme et necessitent seulement l'obtention d'un permis de construire si elles portent sur des surfaces inferieures aux seuils fixes par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat en fonction de la population de la commune. Au cas contraire, leur sont applicables les dispositions de cette loi relatives a l'urbanisme commercial et subordonnant l'attribution du permis de construire a une autorisation prealable delivree par la commission departementale d'urbanisme commercial (CDUC) ou par le ministre du commerce et de l'artisanat saisi d'un recours contre une decision de CDUC Cette procedure d'autorisation, a laquelle concourent des instances collegiales et representatives des divers interets en cause, ne parait pas de nature a donner prise a la corruption. Si toutefois etaient etablies les pratiques evoquees par certains articles, qui toutefois ne sauraient qu'etre isoles, le ministre charge du commerce ne pourrait que partager le sentiment de l'honorable parlementaire quant a la necessite de leur repression devant les juridictions competentes. Encore convient-il d'eviter l'amalgame consistant a assimiler a des pratiques condamnables des operations permises par la loi : il est rappele notamment a cet egard que l'article R 111-14 du code de l'urbanisme prevoit « la contribution du constructeur aux depenses d'execution des equipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendus necessaires par leur edification sous la forme de l'execution des travaux, d'apport de terrain ou de participation financiere ».
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