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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le code des communes fixe, en son article L 121-20, les regles applicables a la constitution et au fonctionnement des commissions du conseil municipal. Ces dispositions legislatives permettent au conseil municipal de former des commissions d'instruction, composees d'elus communaux, qui peuvent etre soit permanentes, soit a duree determinee, selon les missions qui leur sont confiees. Le maire est president de droit de toutes les commissions municipales qu'il doit convoquer dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, a plus bref delai, sur la demande de la majorite des membres qui les composent. Au cours de la premiere reunion, les commissions designent un vice-president qui peut les convoquer et les presider si le maire est absent ou empeche. Quant a l'organisation de leurs travaux, la loi n'apporte aucune precision sur ce point. Les commissions municipales sont de simples commissions d'etude, sans aucun pouvoir propre ; elles ont pour tache l'elaboration des dossiers a soumettre au conseil municipal qui a seul competence pour regler par ses deliberations les affaires de la commune. Rien ne s'oppose donc a ce que les commissions municipales entendent, si necessaire, des personnes exterieures au conseil municipal dans le cadre de leur travaux preparatoires. Les commissions extra-municipales se distinguent des commissions du conseil municipal en ce qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L121-20 du code des communes. Les commissions extra-municipales sont librement constituees par le conseil municipal qui determine lui-meme leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s'agit d'instances consultatives qui permettent d'associer les administres a la preparation des decisions prises par le conseil municipal.
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