FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12683  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2104
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3418
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Fonctionnement. reunions de commissions. presence de non elus
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande demande a M le ministre de l'interieur ce qu'il y a lieu de penser de la pratique de certaines communes consistant a autoriser des personnes exterieures au conseil municipal a assister aux reunions des commissions et a participer a leurs debats. Il lui demande : a) si de telles pratiques sont conformes ou contraires aux textes reglementant le fonctionnement des assemblees municipales et si notamment la presence de personnes exterieures au conseil municipal dans les reunions de commissions (qui ne sont pas publiques) est de nature a mettre en cause la validite des deliberations prises par lesdites commissions ; b) S'il est en mesure de lui faire connaitre la difference juridique existant entre les commissions du conseil municipal et les commissions extra-municipales qui existent aujourd'hui dans beaucoup de communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code des communes fixe, en son article L 121-20, les regles applicables a la constitution et au fonctionnement des commissions du conseil municipal. Ces dispositions legislatives permettent au conseil municipal de former des commissions d'instruction, composees d'elus communaux, qui peuvent etre soit permanentes, soit a duree determinee, selon les missions qui leur sont confiees. Le maire est president de droit de toutes les commissions municipales qu'il doit convoquer dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, a plus bref delai, sur la demande de la majorite des membres qui les composent. Au cours de la premiere reunion, les commissions designent un vice-president qui peut les convoquer et les presider si le maire est absent ou empeche. Quant a l'organisation de leurs travaux, la loi n'apporte aucune precision sur ce point. Les commissions municipales sont de simples commissions d'etude, sans aucun pouvoir propre ; elles ont pour tache l'elaboration des dossiers a soumettre au conseil municipal qui a seul competence pour regler par ses deliberations les affaires de la commune. Rien ne s'oppose donc a ce que les commissions municipales entendent, si necessaire, des personnes exterieures au conseil municipal dans le cadre de leur travaux preparatoires. Les commissions extra-municipales se distinguent des commissions du conseil municipal en ce qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L121-20 du code des communes. Les commissions extra-municipales sont librement constituees par le conseil municipal qui determine lui-meme leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s'agit d'instances consultatives qui permettent d'associer les administres a la preparation des decisions prises par le conseil municipal.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O