FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12688  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2108
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3665
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Concubinage
Analyse :  Avantages fiscaux. droits sociaux
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le fait que le concubinage est souvent un avantage en matiere fiscale. Un foyer forme de deux concubins travaillant et de deux enfants a, par exemple, droit a quatre parts alors qu'un couple marie avec deux enfants n'a droit qu'a trois parts. Cette situation est d'autant plus anormale que l'administration fiscale refuse de tenir compte du concubinage pour assimiler les couples a des couples maries en arguant du fait que cette situation est impossible a verifier. Par contre, les administrations sociales prennent au contraire en consideration le concubinage pour les prestations sociales et elles se contentent de simples declarations sur l'honneur. Ainsi, des droits et des avantages sociaux nombreux pouvant representer des sommes substantielles sont accordes a des couples sans que la veracite de leur situation soit etablie legalement. Certes, pour accorder des allocations de parent isole a des couples non maries, la caisse d'allocations familiales etablit une distinction entre concubinage (relations espacees) et vie maritale (continuite dans les relations). Dans ce dernier cas, l'allocation de parent isole n'est pas accordee, mais cette distinction est tout a fait illusoire car la caisse d'allocation familiale se borne a exiger une simple declaration sur l'honneur. De plus, il arrive meme que certains concubins se declarent separement pour beneficier d'avantages fiscaux et se declarent comme vivant ensemble pour beneficier des prestations sociales. La situation qui resulte de ces elements est a la fois inadmissible et injuste. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il envisage veritablement de prendre des mesures pour y remedier et si oui, lesquelles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'est pas du devoir du droit social de sanctionner le statut matrimonial des couples. A cet egard, il est rappele que le droit de la securite sociale observe une stricte neutralite au regard de la vie des menages, a l'exception des droits derives mis en place en matiere d'assurance vieillesse (notamment la pension de reversion est reservee aux epoux). En revanche, l'appreciation des droits en matiere de legislation des prestations familiales est fondee non pas sur le statut matrimonial mais sur la notion de charge effective et permanente, partagee par un couple ou assumee par une personne isolee. La legislaion des prestations familiales a realise l'assimilation des couples legitimes, illegitimes ou sans lien de parente (article L 512-1 du code de la securite sociale), ce qui suppose un meme traitement dans l'appreciation des conditions de droit : c'est ainsi que les ressources du couple non marie sont prises en compte dans leur totalite pour le droit aux prestations sous condition de ressources. C'est ainsi que le droit aux prestations affectees a l'isolement est ferme aux couples vivant maritalement. L'allocation de parent isole fait l'objet de controles approfondis en application de l'article L 583-3 du code de la securite sociale qui prevoit que les organismes debiteurs de prestations familiales verifient les declarations des allocations notamment en ce qui concerne leur situation de famille. Des droits equivalents sont donc garantis aux parents quel que soit le statut matrimonial. De plus, il est rappele que les dispositions prises par la loi de finances de 1987 ont permis de reduire les distorsions fiscales entre couples maries et non maries en etendant aux couples maries le mecanisme d'allegement des charges fiscales jusque-la reserve aux personnes seules. Par ailleurs, le benefice de la demi-part supplementaire pour les personnes isolees ayant un enfant a charge est depuis le 1er janvier 1987 reserve aux familles les plus modestes, la reduction d'impot ne pouvant exceder un certain montant.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O