FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13138  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2320
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3727
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Reglementation sociale europeenne. application. artisans du batiment utilisant des vehicules de plus de 3,5 tonnes
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur la reglementation sociale europeenne dans les transports routiers, applicable aux conducteurs de vehicules de plus de 3,5 tonnes. Les artisans du batiment qui utilisent frequemment ce type de vehicules se voient donc imposer une reglementation adaptee certes aux conditions particulieres qui sont celles du transport routier mais non a celles de leurs activites. Souscrivant pleinement aux objectifs de securite de cette reglementation, ils ne comprennent cependant pas l'application qui leur est faite de ces dispositions, alors que les reglements communautaires ont expressement prevu la possibilite, pour chaque Etat membre, d'accorder des derogations a ces dispositions sous reserve que les transports effectues relevent d'une ou de plusieurs categories limitativement enumerees. Au nombre de ces categories, figure celle qui concerne « les vehicules transportant du materiel ou de l'equipement a utiliser dans l'exercice du metier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilometres, a condition que la conduite du vehicule ne represente pas l'activite principale du conducteur ». Il lui demande en consequence s'il est envisage d'utiliser cette possibilite de derogation afin d'alleger les contraintes qui pesent de ce fait sur les entreprises artisanales du batiment.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 3 du reglement CEE no 3821/85 du 20 decembre 1985 permet a chaque Etat membre de dispenser d'appareil de controle les vehicules vises a l'article 13, paragraphe 1, du reglement CEE no 3820/85 et notamment « les vehicules transportant du materiel ou de l'equipement a utiliser dans l'exercice du metier de leur conducteur, dans un rayon de cinquante kilometres autour de leur point d'attache habituel, a condition que la conduite du vehicule ne represente pas l'activite principale du conducteur ». Le Gouvernement n'avait effectivement pas pris, a ce jour, de dispositions en ce sens mais va saisir incessamment le Conseil national des transports de cette question. C'est en fonction de l'avis que le Conseil rendra qu'une decision sera prise, ceci bien entendu dans un souci scrupuleux du respect des objectifs de la reglementation, a savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amelioration des conditions de travail des conducteurs routiers et de la securite de la circulation routiere. Apres avoir examine la situation particuliere des artisans du batiment et des travaux publics, le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, estime que des avancees sont possibles sur ce dossier a la condition que le regime derogatoire qui sera instaure soit suffisamment simple et precis pour eviter que cette procedure, qui doit etre specifique au transport occasionnel lie a l'acte de construire des artisans, ne soit abusivement employee. Dans ce cas, en effet, l'esprit qui a preside a l'instauration de ce reglement destine a proteger le conducteur et les autres usagers de la route ne serait plus respecte.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O