Texte de la QUESTION :
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L'article L 120 (actuellement L 242-1) du code de la securite sociale fixe dans son 1er alinea l'assiette des cotisations de l'URSSAF En 1972, la Cour de Cassation, dans un arret « societe Schmid », en a deduit que tout avantage verse a des salaries par l'intermediaire d'un comite d'entreprise et finance par l'employeur doit etre reintegre dans l'assiette des cotisations dues par ce dernier. Toutefois, une instruction ministerielle du 17 avril 1985 suivie d'une lettre circulaire de l'ACOSS no 86-17 du 14 fevrier 1986 assouplit cette stricte interpretation. Or, le 11 mai 1988, la Cour de Cassation dans une serie de sept arrets ne tient pas compte de cette instruction ministerielle de 1985 desormais depourvue de toute force obligatoire et maintient sa jurisprudence de 1972, ce qui veut dire que tous les avantages servis par les comites d'entreprise, qui sont attribues selon des normes constantes aux seuls salaries de l'entreprise en raison de leur qualite et a l'occasion du travail entrepris, entrent dans les previsions de l'article L 242-1 Ces sommes calculees sur la masse salariale brute entreront donc deux fois dans l'assiette des cotisations. Ne s'agit-il pas la d'une rigueur excessive pour des sommes destinees aux oeuvres sociales des comites ? Les attributions sociales et culturelles des comites doivent-elles se reduire a la distribution de secours ? M Robert Schwint demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, comment les comites d'entreprise qui gerent un budget limite peuvent utiliser les sommes que l'employeur leur doit sans entrer dans le champ d'application de l'article L 242-1.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par lettre ministerielle du 17 avril 1985, completee par une circulaire ACOSS no 86-17 du 14 fevrier 1986 etaient definis, a l'attention des URSSAF et des entreprises, les avantages servis par le comite d'entreprise entrant dans l'assiette des cotisations de securite sociale, et ceux exclus de ce champ. L'interpretation ministerielle, reposant sur la distinction entre les avantages se rattachant directement aux activites sociales et culturelles du comite et les autres, a permis de clarifier une situation complexe et de mettre fin a de nombreux litiges. Comme le rappelle la Cour de cassation dans plusieurs arrets en date du 11 mai 1988, il s'agit d'une tolerance administrative. Il n'est pas envisage de revenir sur cette tolerance qui doit continuer a s'appliquer dans les conditions definies en 1985 et 1986.
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