FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13239  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2298
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3510
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  FINUL. militaires ayant participe aux operations du Liban. remunerations
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre de la defense sur les preoccupations exprimees par l'Association nationale des anciens des missions exterieures au sujet de la remuneration des militaires francais qui ont participe a la force interimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL En effet, les personnels ayant servi au Liban de 1978 a 1983 souhaitent que leur soit applique le decret no 68-349 du 19 avril 1968. Il lui rappelle que ce texte, bien qu'anterieur de dix ans a la decision de participation a la FINUL, a pu etre mis en oeuvre sans difficultes a partir de 1983. Cette regularisation interesse 8 500 a 10 000 militaires ayant servi a la FINUL, EMIB, EMSB, etc, au Liban de 1978 a 1983. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quel delai il envisage cette regularisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par arrete du 13 juin 1983, il a ete decide d'appliquer le regime de remuneration des personnels en service a l'etranger aux militaires ayant servi dans differentes formations au Liban et notamment au sein de la FINUL Comme tous les actes administratifs, l'arrete du 13 juin 1983 ne s'applique que pour l'avenir et n'a pas pour objet de modifier le montant des soldes percues anterieurement et de remettre en cause des situations juridiques estimees regulieres par le Conseil d'Etat et devenues definitives. Par ailleurs, il convient de souligner que, selon les situations individuelles de grade et de famille, la remuneration la plus favorable aurait ete tantot celle du decret du 20 janvier 1950 initialement applique fixant le regime des frais de deplacement a attribuer aux personnels militaires et civils en service a l'etranger et aux personnels militaires et civils envoyes en mission a l'etranger, tantot celle des decrets de 1967 et 1968 rendus applicables par l'arrete du 13 juin 1983. L'application du decret de 1968 a tous les militaires reviendrait a defavoriser ceux pour qui le decret de 1950 est le plus interessant. Cette decision, retroactive et moins favorable, ferait necessairement l'objet de recours contentieux. Par ailleurs, ne regulariser que la solde des militaires, pour qui la situation du decret de 1968 est plus favorable, reviendrait a enfeindre le principe d'egalite devant la loi ; en effet, les militaires en cause relevaient d'une meme categorie juridique de personnel et servaient dans les memes conditions, sur un meme territoire ; ils doivent donc se voir appliquer le meme regime de solde.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O