FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1385  de  M.   Bateux Jean-Claude ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2300
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2919
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Indemnite de logement. conditions d'attribution. instituteurs exercant dans les EREA et les SES
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Bateux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la difference qui existe concernant l'attribution de l'indemnite de logement entre les instituteurs exercant en ecoles maternelles et elementaires communales et ceux exercant en ecole regionale de perfectionnement ou en section d'education specialisee. En effet, ces derniers n'etant pas attaches a une ecole communale n'entrent pas dans le champ d'application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889. Ils ne percoivent donc qu'une indemnite forfaitaire compensatrice d'un montant annuel de 1 800 francs, ce qui est bien inferieur au montant de l'indemnite logement versee par les communes. En consequence, il lui demande si une meme dotation que celle attribuee aux communes ne pourrait pas etre versee aux collectivites de tutelle afin que soient allouees a chaque instituteur et quel que soit le type d'etablissement ou il exerce, les memes indemnites de logement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de mettre un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et, seulement a defaut de logement convenable, de leur verser une indemnite representative. Le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a reaffirme les principes de ces obligations et a precise les ayants droit au logement ou a l'indemnite representative en tenant lieu. Les instituteurs exercant dans les etablissements regionaux d'enseignement adapte et ceux en fonctions dans les sections d'education specialisee ne peuvent beneficier de ces prestations puisqu'ils enseignent dans des ecoles qui ne sont pas communales. Les textes legislatifs et reglementaires actuels relatifs au logement des instituteurs ne permettent donc pas d'etendre aux personnels consideres le droit au logement ou a l'indemnite representative. C'est pourquoi, pour compenser la perte du droit au logement communal, les premiers percoivent l'indemnite forfaitaire pour sujetions speciales d'un montant annuel de 1 800 francs instituee par le decret no 66-542 du 20 juillet 1966 modifie, et les seconds, l'indemnite forfaitaire speciale, d'un meme montant, prevue par le decret no 69-1150 du 19 decembre 1969 modifie. S'agissant des instituteurs qui exercent dans les etablissements regionaux d'enseignement adapte, le ministre d'Etat a propose dans le cadre du projet de loi de finances pour 1989 la creation d'une indemnite specifique qui permettrait d'ameliorer la situation des interesses.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O