FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1386  de  M.   Beche Guy ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2311
Réponse publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2750
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres de gestion. attributions. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Guy Beche appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur certaines dispositions du decret no 88-544 du 6 mai 1988 concernant la fonction publique territoriale, decret qui modifie certaines dispositions du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de detachement, hors cadre, de disponibilite et de conge parental des fonctionnaires territoriaux. Le decret du 6 mai 1988 fait reference a l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 precisant les modalites de prise en charge des fonctionnaires dont l'emploi a ete supprime. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivite ou de l'etablissement, dans le cas de fonctionnaires qui peuvent etre reintegres dans leur emploi a la suite d'une disponibilite, s'entend : sur le seul plan de la proposition d'un poste (art 26, alinea 4, de la loi du 13 janvier 1986) ou egalement sur le plan de la remuneration dans les conditions prevues a l'article 97 de la loi susvisee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La premiere phrase du quatrieme alinea de l'article 26 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifie prevoit que le fonctionnaire qui a formule avant l'expiration de la periode de mise en disponibilite une demande de reintegration est maintenu en disponibilite jusqu'a ce qu'un poste lui soit propose dans les conditions prevues a l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee. Cette disposition signifie que le fonctionnaire qui, a la suite d'une periode de disponibilite obtenue sur sa demande, ne peut etre immediatement reintegre faute d'un emploi vacant dans la collectivite ou l'etablissement, reste en position de disponibilite et continue donc a ne pas etre remunere. Il n'est pas pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. La collectivite ou l'etablissement doit, des que possible, lui faire des propositions de postes vacants. Ces propositions peuvent egalement emaner du centre competent. Pour les fonctionnaires de categories C et D, les emplois proposes doivent se situer dans le departement ou le fonctionnaire etait precedemment en position d'activite ou un departement limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul departement ou le fonctionnaire etait precedemment employe pour les fonctionnaires de categorie B, C et D en exercice dans les departements d'outre-mer. Conformement a l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, le fonctionnaire mis en disponibilite qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposes dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, tel qu'il est defini ci-dessus, peut etre licencie apres avis de la commission administrative paritaire.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O