FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1413  de  M.   Delehedde André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2307
Réponse publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2674
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation
Analyse :  Notation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Delehedde appelle l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur le probleme de la notation des directeurs de CIO et des conseillers d'orientation. La loi du 11 janvier 1984 (no 84-16) edicte a l'article 55 que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre Ier du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre, les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or nul decret n'a ete publie pour les personnels precites et leur statut ne comporte aucune disposition sur ce plan. Le ministre de l'education nationale considere, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe dans ses articles 3, 4, 5 et 6 des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre, il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres l'abrogation de la loi ou de l'ordonnance qui fondait sa legitimite. Dans l'affirmative, cela irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. Il souhaite connaitre les references administratives et juridiques precises qui justifient cette situation singuliere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat (syndicat national des cadres des bibliotheques 10 janvier 1964, conclusion, Mme Questiaux, Revue de droit public, T L XXX no 2, page 459 et sq), l'intervention d'une loi nouvelle n'entraine pas automatiquement l'abrogation des decrets d'application pris pour l'applicatioin d'une loi ancienne expressement abrogee. Ils demeurent applicables, en l'absence de nouveaux reglements, sauf dans leurs dispositions contraires aux prescriptions de la nouvelle loi. En matiere de notation, le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 relatif aux conditions generales de notation et d'avancement des fonctionnaires, auquel ne s'est substitue aucun nouveau reglement, demeure en consequence applicable, sauf en ce qui concerne les dispositions de son article 5 qui soumet a l'avis de la commission administrative paritaire competente la communication de l'appreciation generale portee sur la fiche de notation. L'article 17 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires fait dorenavant, comme l'honorable parlementaire l'a sans doute releve, obligation aux administrations de communiquer la note et l'apprecaition generale aux fonctionnaires, sans meme que ceux-ci aient a en faire la demande. Le ministre de la fonction publique, qui n'a pas connaissance que cette nouvelle prescription ait ete meconnue par les administrations gestionnaires, remarque, en outre, que le decret no 88-475 du 29 avril 1988 (JO du 30 avril 1988), qui a modifie en dernier lieu le decret no 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation du ministere de l'education nationale, comporte des dispositions relatives a la notation et a l'avancement des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation parfaitement conformes en ce domaine a la loi precitee du 13 juillet 1983.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O