FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1418  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2311
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2606
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Libre circulation des personnes et des biens
Analyse :  Frontieres communes aux Etats du Benelux, de la RFA et de la France. controles. accords de Schengen
Texte de la QUESTION : M Bernard Derosier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la meconnaissance, qu'on peut habituellement constater en certains points de passage, des dispositions du decret du 30 juillet 1986 relatif a la suppression graduelle des controles aux frontieres communes aux Etats du Benelux, de la RFA et de la France pour les ressortissants des Etats membres des communautes europeennes. La regle est qu'il devrait s'agir d'une « simple surveillance visuelle des vehicules de tourisme franchissant la frontiere commune a vitesse reduite, sans provoquer l'arret des vehicules ». Cette regle est meconnue puisque, a la fois, il y a presence en certains endroits de la frontiere franco-belge d'un feu rouge permanent, lequel vaut consigne d'arret pour tout vehicule se presentant, et controle sur la voie de circulation, et non sur « des emplacements speciaux de maniere a ne pas interrompre la circulation des vehicules au passage de la frontiere ». Au moment ou toutes les energies doivent se consacrer a rendre evident notre destin europeen, il n'est pas normal que des autorites de police ou douanieres chargees de la surveillance des frontieres communes semblent ne pas se conformer aux accords internationaux souscrits par notre pays. Qui plus est, tous les points de passage ou s'exercent ces controles dans des conditions irregulieres sont bordes, dans le Nord, d'une myriade de points ou tres naturellement et depuis longtemps le controle est reduit au rappel, par des panneaux adaptes, des obligations auxquelles doivent se soumettre ceux qui ont a franchir ces frontieres. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que les dispositions de l'accord du Schengen du 14 juin 1985, entre en vigueur le 2 mars 1986, soient desormais respectees dans leur integralite et en tous points de la frontiere commune a la France et a la Belgique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement au decret du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats du Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique francaise relatif a la suppression graduelle des controles aux frontieres communes, signe a Schengen le 14 juin 1985, la police de l'air et des frontieres n'exerce, en regle generale, qu'une simple surveillance visuelle des vehicules franchissant les frontieres communes a vitesse reduite sans provoquer leur arret. Toutefois, ainsi que le prevoit l'article 2 (alinea 2) de l'accord, elle procede parfois par sondage a des controles plus approfondis. L'absence, pour des raisons d'infrastructures ou d'insuffisance ponctuelle, d'effectifs, tant du cote des douanes et de la gendarmerie belges que des douanes et de la PAF francaises, d'une file speciale reservee aux voyageurs ressortissants de la CEE, et le rare recours au disque vert appose sur le pare-brise des vehicules, indiquant que le conducteur et les eventuels passagers sont ressortissants d'un Etat membre de la CEE, en regle avec les prescriptions de police des frontieres, conduisent les fonctionnaires charges du controle a arreter momentanement les vehicules concernes sur la chaussee pour permettre la simple exhibition des documents d'identite ou de voyage par les personnes franchissant la frontiere. A l'issue de cette breve operation, qui ne saurait, en tout etat de cause, creer une file d'attente, le fonctionnaire, lorsqu'il estime necessaire un controle plus approfondi, demande au conducteur de placer son vehicule sur une aire de stationnement destinee a cet effet, afin de liberer la chaussee. Dans un certain nombre de postes, ces controles sont d'ailleurs groupes de maniere a en limiter le plus possible la duree. Les six feux rouges permanents installes actuellement sur la frontiere franco-belge sont sous la competence de la douane francaise a Baisieux-Route, a Risquons Tout, a La Marliere, a Mont A Leux et a Camphin-Autoroute, poste d'entree en France, et de la douane belge a Rekkem et a Camphin-Autoroute, poste de sortie de France. Il s'agit en realite, du cote francais, de feux rouges clignotants ne signifiant pas l'arret obligatoire, mais incitant les automobilistes a ralentir. Aux postes de Camphin et Rekkem-Autoroute, il s'agit de feux tricolores, mis au rouge en cas d'absence du douanier dans l'aubette correspondante. Il convient enfin de rappeler que l'absence de controles permanents dans de nombreux postes frontieres n'est pas exclusive d'operations effectuees, en aval, par des brigades frontalieres mobiles, destinees a palier le caractere non systematique des verifications operees sur la ligne frontiere.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O