Texte de la QUESTION :
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M Marcel Mocoeur attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation de certains retraites ou ayants droit qui ne beneficient pas de la majoration pour enfants. En effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite, lois de 1928 et 1948, prevoyait qu'une majoration pour enfants etait accordee aux titulaires d'une pension de retraite remunerant au moins vingt-cinq ans de services (pension d'anciennete) ou a ceux qui, ayant moins de vingt-cinq ans de services, etaient mis a la retraite pour inaptitude survenue a l'occasion ou a cause du service. Ceux qui n'avaient pas vingt-cinq ans de services percevaient une pension de retraite dite « proportionnelle », ils ne pouvaient beneficier de la majoration pour enfants. (Il est bon de noter qu'en general les retraites proportionnelles ne concernaient que les sous-officiers qui, du fait de la limite d'age de leur grade, ne pouvaient atteindre vingt-cinq ans de services) La loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 (dont est issu le code actuel des pensions civiles et militaires) a supprime le principe de « retraite proportionnelle » ; ainsi tous les retraites, a compter du 1er decembre 1964, ayant eleve au moins trois enfants dans les conditions prevues par l'article L 18 du code des pensions peuvent beneficier de la majoration pour enfants. La loi ci-dessus citee a, en son titre II (articles 6 et 14), pris des dispositions transitoires permettant a certains retraites avant le 1er decembre 1964 de beneficier des nouvelles dispositions, mais il a ete omis de mentionner que les titulaires de pensions proportionnelles pourraient, a compter de la mise en application de la loi, beneficier de la majoration pour enfants prevue a l'article L 18. Cette majoration est de 10 p 100 pour trois enfants et 5 p 100 en plus par enfant supplementaire, sans que le montant de la majoration ajoutee a la pension de retraite puisse etre superieur au montant du traitement de base du titulaire de la pension de retraite. La loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 prevoyait a l'origine que, lorsque les deux conjoints etaient titulaires d'une pension de retraite, un seul pouvait pretendre a la majoration pour enfant du fait des memes enfants, mais la loi no 74-1114 du 27 decembre 1974, prenant effet au 1er juillet 1975, a supprime cette restriction ; ainsi du fait des memes enfants, cette majoration est percue par les deux conjoints (a noter que ceux qui etaient deja a la retraite avant la date d'application de la loi beneficient de cet avantage, il n'y a donc pas eu application de la non-retroactivite des lois). Du fait de l'application de cette loi, il y a actuellement trois categories de veuves qui percoivent une pension de reversion, a savoir : celles qui, n'ayant pas de pension de retraite personnelle, percoivent la majoration pour enfants sur leur pension de reversion ; celles qui, etant elles-memes retraitees, percoivent, pour les memes enfants la majoration sur leur pension personnelle et sur la pension de reversion ; celles dont le mari avait une pension de retraite « proportionnelle », qui percoivent la pension de reversion mais pas de majoration pour enfants ; pourtant certaines ont eleve quatre enfant, cinq enfants et plus ! Il est difficilement concevable que ces retraites ou ayants cause ne puissent beneficier de cette majoration pour enfants alors que la loi no 74-1114 du 27 decembre 1974 permet depuis le 1er juillet 1975 aux deux conjoints de percevoir pour les memes enfants, ce qui est d'un cout de quatre a cinq fois superieur a ce que couterait l'application de l'article L 18 a tous ceux qui, retraites proportionnels ou ayants cause, pourraient pretendre a cette majoration pour avoir eleve au moins trois enfants. Il lui demande quelles dispositions peuvent etre prises pour remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les droits a pension des agents de l'Etat et de leurs ayants cause s'apprecient au regard de la legislation en vigueur au moment de la radiation des cadres ou du deces du fonctionnaire ou du militaire. Des lors, toute modification ulterieure du droit des pensions est sans incidence sur la situation des retraites. Ainsi, toutes les dispositions du code des pensions annexees a la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 ne s'appliquent, comme le precise expressement l'article 2 de ladite loi, qu'aux fonctionnaires et militaires dont les droits se sont ouverts apres le 1er decembre 1964. C'est en application de ce principe que les retraites titulaires d'une pension concedee anterieurement au 1er decembre 1964 ne peuvent beneficier de la majoration accordee pour avoir eleve trois enfants au moins puisque, sous l'empire du code des pensions en vigueur avant cette date, cet avantage etait reserve aux titulaires d'une pension d'anciennete ainsi qu'aux titulaires de pensions proportionnelles concedees pour infirmites imputables au service. L'application de cette regle peut sembler rigoureux, en particulier dans le domaine des pensions de l'Etat ou l'evolution du droit aboutit generalement a l'attribution d'avantages nouveaux. Mais la remise en cause du principe de non-retroactivite dans ce domaine, qui ne saurait etre limitee au cas particulier evoque, se traduirait par une depense supplementaire tres importante que les difficultes de financement des regimes speciaux de retraite ne permettent pas d'envisager.
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