Texte de la QUESTION :
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M Jean Charroppin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'impossibilite actuelle de repercuter sur les taxes foncieres la degradation de l'environnement par des nuisances. En effet, si l'article 2, paragraphe 1, de la loi no 74-645 du 18 juillet 1974 dispose « qu'actuellement il est procede a la constatation des changements de caracteristiques physiques ou d'environnement quand ils entrainent une modification de plus d'un dixieme de la valeur locative », il faut savoir que le critere « environnement » intervient pour moins d'un dixieme dans le montant des valeurs locatives, ce qui veut dire qu'aucune modification de la valeur locative pour nuisance ne peut etre effectuee et, en consequence, qu'aucune demande justifiee de degrevement d'impot recevant un avis favorable ne peut aboutir. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir augmenter la part de l'environnement dans l'etablissement de la valeur locative de biens immobiliers, ce qui permettrait de prendre en compte, par exemple, l'edification de constructions nouvelles transformant completement l'environnement d'un immeuble, dont l'effet ne peut etre attenue par des travaux appropries, alors que certaines nuisances pourraient etre diminuees, voire supprimees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'administration est tenue de constater les changements d'environnement et de proceder au reexamen des valeurs locatives, au regard de l'article 1517-I du code general des impots. Cela etant, et conformement a l'article precite, les nouvelles valeurs resultant de ces changements ne sont prises en compte que si elles traduisent, par rapport aux anciennes, une variation de plus d'un dixieme. En consequence, lorque l'ecart entre la valeur locative resultant du changement et la valeur locative ancienne est inferieur au dixieme du montant de cette derniere, la variation de la valeur locative constatee est mise en surveillance en vue de son eventuel cumul avec une variation ulterieure. Ces dispositions permettent d'eviter une instabilite permanente des bases d'imposition dans la mesure ou le caractere appreciatif des changements concernes est susceptible de justifier une remise en cause continuelle des evaluations. Cependant, dans le cadre de la revision des evaluations cadastrales actuellement en cours, par application des articles 4 et 6 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, le legislateur a modifie la prise en compte de la situation particuliere et generale de chaque immeuble. L'environnement devrait desormais constituer un facteur plus important dans l'evaluation cadastrale des proprietes baties, ce qui devrait aller dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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