FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1479  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2298
Réponse publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2526
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Notion de residence principale. gendarmerie
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme pose aux militaires de la gendarmerie nationale par le choix du terme fiscal « habitation principale » lors de la declaration d'une maison d'habitation. Pour exemple, il lui cite le cas d'un gendarme qui a acquis une maison d'habitation a 14 kilometres de sa gendarmerie. Ce meme militaire habite cette propriete facile d'acces chaque fois qu'il n'est pas en service. Son epouse et ses enfants quant a eux habitent en permanence cette propriete. Sachant que, selon la loi, ce gendarme n'a pas la qualite de locataire dans son logement de fonction, peut-il declarer au fisc sa propriete immobiliere comme habitation principale et beneficier ainsi des avantages qui y sont lies ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'habitation principale s'entend du logement ou le contribuable reside en permanence avec sa famille et ou se situe le centre de ses interets professionnels et materiels. Pour les personnes qui disposent d'un logement de fonction, ce logement est considere comme leur residence principale. Toutefois, il est admis que les gendarmes occupant un logement de fonction par necessite absolue de service peuvent, en raison des inconvenients que peut comporter ce type de logement en caserne, beneficier des dispositions fiscales relatives a la residence principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction a condition qu'elle soit occupee de maniere permanente ou quasi permanente par leur epouse. Cette solution, publiee dans une instruction du 19 septembre 1980 (BODGI 5 B-14-80) parait applicable, sous reserve des circonstances de fait, a la situation evoquee par l'auteur de la question.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O