FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14801  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2898
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  377
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Conjoints de gerants. trimestres. validation
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions legislatives de 1983 qui ont accorde une validation de trimestres aux epouses de commercants et d'artisans. Toutefois, une categorie similaire a ete oubliee : les gerants. En effet, ceux-ci sont des salaries du commerce et ne sont pas consideres comme des commercants. Dans ce cadre, leurs epouses ne peuvent beneficier de cette validation de trimestres alors qu'elles ont rempli les memes taches. Il y a la une injustice sur laquelle il serait bon de revenir. C'est pourquoi il souhaite connaitre les dispositions qu'il compte prendre pour pallier cette situation prejudiciable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire demande si les conjoints de gerants de societes commerciales peuvent voir prendre en compte dans le calcul de leur retraite, a titre de periodes reconnues equivalentes, l'activite exercee aupres de leurs epoux (se). 1o) Lorsque le gerant est affilie au regime d'assurance vieillesse des commercants au titre de son activite professionnelle (par exemple gerant majoritaire de SARL associe gerant d'une EURL gerant de societe en nom collectif), son conjoint est salarie et assujetti a ce titre au regime general de la securite sociale, des lors qu'il est remunere dans les conditions prevues aux articles L 784-1 du code du travail et L 311-6 du code de la securite sociale. Ces periodes sont alors prises en compte pour la retraite du conjoint dans les conditions de droit commun. Si l'activite n'est pas, ou n'a pas ete exercee et remuneree dans les conditions du salariat, le conjoint a le statut d'aide familial. En cette qualite, il a pu adherer a l'assurance volontaire « vieillesse » du regime general jusqu'en 1967 et ulterieurement au regime d'assurance volontaire « vieillesse » des commercants. A defaut, ces periodes d'activite peuvent etre reconnues equivalentes au sens de l'article R 351-4, 3o du code de la securite sociale. 2o Lorsque le gerant est affilie, au titre de son activite professionnelle, au regime general de la securite sociale en qualite de salarie (par exemple gerant minoritaire ou egalitaire de SARL gerant de SARL de famille ayant opte pour le statut fiscal des societes de personnes, gerant « non salarie » des cooperatives, gerant de depots de societes a succursales multiples ou d'autres etablissements commerciaux ou industriels, gerant remunere des societes cooperatives ouvrieres de production), la situation du conjoint depend de l'existence ou non d'un lien de subordination et d'une remuneration entre lui-meme et soit la societe employeur, soit le gerant lui-meme lorsque celui-ci a, a l'egard du personnel qu'il emploie, la qualite du chef d'entreprise (articles L 782-1 et 2 du code du travail). Si tel est bien le cas, le conjoint releve, ou a releve legalement du regime general de la securite sociale, et les periodes remunerees sont prises en compte pour la retraite dans les conditions de droit commun. En revanche, en cas de participation non remuneree, les dispositions specifiques applicables aux conjoints des gerants assujettis au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries, prevues a l'article L 351-4, 3o) du code de la securite sociale ne leur sont pas applicables. Toutefois, si le conjoint a exerce immediatement auparavant une activite salariee a un autre titre, il peut adherer a l'assurance volontaire vieillesse du regime general visee a l'article L 742-1 du code de la securite sociale. En tout etat de cause, s'il n'a aucun droit personnel a retraite d'un regime de base obligatoire, au titre d'une activite professionnelle remuneree, il peut ouvrir droit, selon le cas, a la majoration pour conjoint a charge prevue a l'article L 351-13 du code de la securite sociale ou a l'allocation speciale de vieillesse visee a l'article L 814-1 du meme code. Ces deux prestations, servies toutefois sous condition de ressources, a soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail medicalement constatee, peuvent etre majorees par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite pour atteindre le « minimum vieillesse ».
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O