Rubrique :
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Retraites complementaires
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Tête d'analyse :
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Personnel des organismes sociaux et similaires
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Analyse :
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Fonctionnement
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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Limouzy rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, qu'un regime de prevoyance et de retraite complementaire concernant le personnel des organismes sociaux et similaires a ete mis en place en decembre 1947 par accord entre l'Union nationale des organismes de securite sociale, les caisses d'allocations familiales et le personnel des organismes sociaux. Ce regime est obligatoire. En effet, l'article 4 des statuts prevoit que tout le personnel des organismes adhere obligatoirement a cette caisse. Cette obligation, reprise par l'article 61 de la convention collective du travail du personnel des organismes de securite sociale, s'impose a toute personne embauchee et fait ainsi partie integrante du contrat de travail. Or il semble que l'UCANSS envisage de modifier ce regime de prevoyance et de retraite complementaire (CPPOSS) par un transfert pur et simple a l'ARRCO ou a l'AGIRC Certes, la CPPOSS connait des difficultes, mais celles-ci ne sont pas specifiques a cette caisse et son manque de tresorerie vient en grande partie de circonstances exterieures a sa gestion propre, comme par exemple l'informatisation des caisses. Il apparait necessaire, dans ces conditons, qu'une part des gains de productivite acquis grace aux efforts du personnel soient imputes a son regime de retraite et que l'employeur honore jusqu'au bout ses contrats de travail comme dans tous les etablissements publics. Il faut noter enfin la situation critique des employes et cadres qui arrivent en fin de carriere, apres quarante-deux ans de versement de cotisations pour certains. Confiants dans leur regime de retraite, la plupart n'ont pris aucune disposition en matiere d'assurance complementaire ou de rente par capitalisation. Devant cette situation, le Gouvernement peut certes invoquer qu'il n'a pas a s'ingerer dans les rapports entre les partenaires sociaux. Par contre, et c'est le sens de la presente question, le ministre de tutelle peut difficilement laisser s'accomplir une modification de regime et un transfert dont le caractere unilateral apparait a l'evidence des lors que la plupart des organisations representant le personnel y sont logiquement hostiles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les difficultes de tresorerie auxquelles le regime de retraite et de prevoyance du personnel des organismes de securite sociale doit faire face, depuis plusieurs annees, sont la marque du desequilibre structurel de son financement. L'union des caisses nationales de securite sociale, a laquelle revient, de droit, toute initiative tendant a modifier le fonctionnement et le financement du regime, se montre particulierement preoccupee d'assurer au regime un equilibre financier durable et a choisi en consequence de ne pas limiter sa reflexion a l'adoption de simples mesures de tresorerie. Comme le souligne l'honorable parlementaire, des demarches ont ete notamment entreprises aupres de l'association des regimes de retraites des cadres (AGIRC) et l'association des regimes de retraites complementaires des salaries non agricoles (ARRCO) en vue de connaitre les conditions d'une eventuelle integration dans la compensation interprofessionnelle. Le ministre n'entend exclure a priori aucune voie de reflexion et s'attachera, dans l'avenir, a faire aboutir toute negociation alliant la maitrise du financement du regime de retraite a l'equite dans le niveau des prestations a garantir. Pour faire face aux difficultes immediates, le ministre a, par lettre du 3 janvier 1989, donne l'agrement a un accord conclu le 12 decembre 1988, qui assurera a la caisse de retraite les moyens de tresorerie necessaires au maintien du service regulier des prestations au cours du premier semestre 1989, et devrait favoriser la poursuite reguliere et fructueuse des negociations entamees.
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