FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1482  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2312
Réponse publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2678
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Judo
Analyse :  Enseignement
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur le probleme pose par l'enseignement du judo. Pour enseigner le judo, il est necessaire, quelle que soit l'importance du club, de posseder un diplome de professeur. Cela est extremement penalisant pour les petits clubs - des communes rurales en particulier - qui n'ont pas les moyens financiers de s'attacher un enseignant salarie. Ne pourrait-on pas autoriser les ceintures noires (ou marron) ayant deux annees d'experience dans le grade, a prodiguer (souvent benevolement) leurs conseils et leur enseignement aux jeunes sportifs dans les communes de moins de 5 000 habitants ? Peut-etre la Federation francaise de judo pourrait-elle creer un diplome d'educateur a cette intention. Cela existe deja dans d'autres disciplines comme le football et le basket ou les diplomes d'entraineur (assimilables, par certains cotes, a ceux de professeur) ne sont exigibles qu'a partir des competitions de ligue regionale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'enseignement du judo, comme celui de toutes les activites physiques et sportives, est soumis a l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 qui dispose que nul ne peut enseigner contre remuneration les activites physiques et sportives s'il n'est titulaire d'un diplome delivre par l'Etat attestant son aptitude a ces fonctions. L'enseignement benevole n'etant pas soumis a cet article peut etre exerce sans brevet d'Etat. De nombreuses federations ont ainsi cree, comme la loi de 1984 le prevoit, des qualifications specifiques pour les enseignants benevoles. Il importe cependant de distinguer les reglementations etatique et federale, la seconde pouvant poser des exigences de diplome plus elevees comme le brevet d'Etat d'educateur sportif du second degre (entraineur) la ou la loi n'exige qu'un premier degre. Compte tenu des risques que l'enseignement du sport peut representer pour la sante des pratiquants et des responsabilites particulieres que la jurisprudence civile fait peser sur les enseignants remuneres, il est indispensable de conserver cette exigence qui constitue une garantie de securite pour les consommateurs.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O