FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1485  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2303
Réponse publiée au JO le :  07/11/1988  page :  3158
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Accueil d'eleves de communes voisines. reglementation
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le libre choix des etablissements scolaires du premier degre par les familles. En effet, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, modifie par l'article 37 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 qui a fait l'objet du decret no 86-85 du 12 mars 1986 met a la charge des communes de residence, la participation aux frais de fonctionnement des ecoles de la commune d'accueil, sans que l'avis du maire de la commune de residence doive etre requis. Le Parlement a vote, dans l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986, le report de l'entree en vigueur de l'ensemble des dispositions a caractere financier prevues par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Vu les conflits et rivalites que peut engendrer une telle mesure entre les communes rurales et les villes moyennes ou les grandes villes et les communes peripheriques, il lui demande de surseoir a l'application de l'article 37 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 modifiant l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif permanent de repartition intercommunale des charges des ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes prevu par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee et son decret d'application no 86-425 du 12 mars 1986 ne doit entrer en vigueur qu'a la rentree scolaire 1989. Les adaptations qui pourront eventuellement etre apportees a ce dispositif seront etudiees avant la fin de l'annee 1988 en concertation etroite avec toutes les parties concernees. Pour la presente annee scolaire sont donc maintenues les regles d'inscription applicables au cours des deux annees precedentes : 1o non-remise en cause des scolarisations existantes dans la commune d'accueil avant le terme de la scolarite en cours soit a l'ecole maternelle soit a l'ecole elementaire ; 2o obligation pour la commune d'accueil d'accueillir des enfants residant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'eleves par classe dans la commune d'accueil a la rentree scolaire 1987-1988 n'est pas atteint. S'agissant des modalites de repartition de charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, ce n'est qu'en l'absence d'accord contraire entre les communes que, pour l'annee scolaire 1988-1989, la commune de residence est tenue de participer, et seulement a raison de 20 p 100 de la contribution aux charges de fonctionnement de l'ecole, telle qu'elle sera calculee dans le regime definitif actuellement fixe au troisieme alinea de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O