Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les voeux exprimes par l'Union des invalides, anciens combattants et victimes de guerre, en faveur des familles des morts. Les interesses demandent, en ce qui concerne les ascendants : l'etablissement d'un plafond special pour l'octroi du FNS ; le relevement de la pension a 333 points d'indice ; la suppression des conditions ressources. Ils souhaitent egalement que des mesures soient prises en faveur des veuves : relevement du plafond de ressources pour l'obtention du taux exceptionnel et, a terme, suppression, a l'age de cinquante-sept ans, des conditions de ressources ; attribution de 500 points sans condition d'age ; benefice pour les veuves des victimes civiles de guerre, comme pour les veuves des invalides de guerre, de la pension de reversion a partir de 60 p 100 au lieu de 85 p 100 ; admission a part entiere des veuves d'anciens combattants comme ressortissantes de l'office ; benefice de la reversion pour les veufs des femmes invalides de guerre. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les suites qu'il entend donner a ces revendications.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible a la necessite d'ameliorer la situation des familles des morts. L'achevement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalite ont deja permis d'ameliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont beneficie a tous les ayants cause des pensionnes (veuves, orphelins, ascendants). D'autres ameliorations categorielles, parmi lesquelles celles interessant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinees en concertation, par la suite. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et deja demande que des etudes soient menees a ce sujet. Les travaux d'etude et d'evaluation ont ete realises a la demande du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Ceux-ci ont permis de soumettre a l'agrement du Gouvernement un programme d'amelioration de la situation des familles des morts. La priorite a ete donnee au relevement a l'indice 500 pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de reversion et du taux special. Cette mesure a represente un effort budgetaire de 75 MF dans le budget de 1989. D'autres etapes seront necessaires pour atteindre cet objectif de justice. En ce qui concerne la reconnaissance de la qualite de ressortissant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre des veuves d'anciens combattants, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que les attributions de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, comme celles de tous les etablissements publics, sont strictement limitees par la loi. Elles se definissent par la specificite de ses interventions qui sont reservees exclusivement aux anciens combattants et aux victimes de guerre. L'aide normale de l'office national ne peut donc s'exercer qu'en faveur de ses ressortissants dont les veuves d'anciens combattants non pensionnees ne font pas partie. Seules en effet sont ressortissantes de l'office national les veuves pensionnees dans les conditions limitativement prevues aux articles L 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite. Le conseil d'administration a cependant donne une large interpretation a la vocation sociale de l'office national en admettant que les epouses d'anciens combattants decedes puissent obtenir, dans l'annee qui suit le deces, des secours permettant de participer, s'il est besoin, aux frais de derniere maladie et d'obseques. De plus, la circulaire ON 3497 du 27 mars 1984 permet de maintenir en permanence et sans condition de delai l'aide administrative de l'etablissement a ces veuves. Enfin, il est desormais admis que les conseils departementaux puissent utiliser les ressources affectees provenant des subventions des collectivites locales (donc hors ressources office national des anciens combattants votees au conseil d'administration) au profit des veuves d'anciens combattants presentant un cas exceptionnel a apprecier localement. Les ascendants ont souvent demande l'institution d'un plafond special de ressources pour leur permettre de percevoir l'integralite de l'allocation du fonds national de solidarite meme en cas de revalorisation de leur pension. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que l'affiliation au fonds national de solidarite ne constitue pas un des avantages de reparation prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ce code prevoit que les ascendants de guerre ages (ou invalides) peuvent percevoir une pension versee sous certaines conditions. Le montant de cette pension entre dans le calcul du minimum de ressources dont tout Francais demuni dispose. La possibilite d'apprecier une eventuelle modification de cette regle releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. En outre, certains ascendants qui ne peuvent percevoir le revenu minimum d'insertion en raison de leur age pourraient beneficier de l'assistance morale et de l'aide materielle de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'ils ont la qualite de ressortissant de l'office (ascendants de militaires ou de civils morts pour la France). Bien que le probleme de l'attribution d'une pension de reversion aux veufs de titulaires d'une pension militaire d'invalidite releve en premier lieu de la competence du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire qu'aucune disposition du droit francais ne prevoit la reversion des pensions au profit des veufs de femmes pensionnees. En outre, le deficit des regimes de retraite et les consequences previsibles de l'adoption d'une telle mesure sur l'alourdissement du budget de l'Etat ne paraissent pas devoir permettre d'envisager une telle solution dans un avenir previsible.
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