Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le locataire doit supporter les charges locatives et non celles afferentes a la propriete de l'immeuble. Aux termes de l'article 7 d), d'ordre public, de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete des logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere, le locataire est seulement oblige de « prendre a sa charge l'entretien courant du logement, des equipements mentionnes au contrat et les menues reparations ainsi que l'ensemble des reparations locative » definies par le decret no 87-712 du 26 aout 1987. Ce decret ne fait nulle mention du ravalement des facades de l'immeuble. Par ailleurs, l'article 18-2, egalement d'ordre public, de la loi de 1986 precise que les charges recuperables par le bailleur sont exigibles, sur justification, en contrepartie « des depenses d'entretien courant et des menues reparations sur les elements d'usage commun de la chose louee ». Le decret no 87-713 du 26 aout 1987, pris en application de l'article 18 de la loi et fixant la liste des charges recuperables, ne comporte aucune mention relative aux parties communes exterieures au batiments. Seules y sont visees des depenses relatives a l'exploitation, l'entretien courant et aux menues reparations des parties communes interieures au batiment ou a l'ensemble des batiments d'habitation. Au regard de l'ensemble de ces textes, il apparait donc clairement que les charges liees a une operation de ravalement ne sont pas recuperables sur le locataire. Les clauses d'un contrat de bail pour un local d'habitation ou un local mixte professionnel et d'habitation qui seraient contraires a ces dispositions d'ordre public seraient reputees non ecrites. Il en va de meme pour les baux conclus en application de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; les textes d'application de cette loi sont en effet rigoureusement identiques en matiere de reparations que de charges locatives.
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