Texte de la QUESTION :
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M Didier Julia rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'article 195 du CGI dispose « que le revenu imposable des contribuables celibataires, divorces ou veufs n'ayant pas d'enfant a leur charge est divise par 1,5, lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ». Il resulte de ces dispositions qu'un veuf ayant eu des enfants a un quotient familial de 1,5 Il en est evidemment de meme d'une veuve. S'ils contractent entre eux un nouveau mariage, cessant d'etre veufs, ils ne repondent plus aux exigences de l'article precite et leur nouveau foyer fiscal ne beneficie que d'un quotient familial de 2. Sans doute, cette consequence resulte-t-elle du fait que les deux epoux ne constituent plus qu'un seul foyer fiscal. Il n'en demeure pas moins qu'elle a pour consequence de placer ce nouveau couple dans une situation defavorisee par rapport a celle qui serait la sienne si, au lieu d'etre maries, ils vivaient en concubinage non notoire. Il y a la incontestablement, parmi d'autres, une mesure qui n'est pas en faveur du mariage. Il lui demande quelles remarques appellent de sa part les observations qui precedent et s'il n'estime pas qu'en dehors de toute argumentation de droit fiscal il serait equitable de maintenir, dans la situation precitee, le quotient familial de 3 en faveur du nouveau foyer fiscal constitue par une veuve et un veuf qui contractent un nouveau mariage.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'avantage du quotient familial prevu a l'article 195 du code general des impots en faveur des contribuables celibataires, divorces ou veufs qui ont des enfants majeurs non comptes a charge constitue une aide specifique aux personnes seules qui, n'ayant droit normalement qu'a une part, sont le plus directement touchees par la progressivite du bareme de l'impot sur le revenu. Compte tenu de l'objet meme de cette mesure, son extension aux contribuables maries ne serait pas justifiee. Au demeurant, l'avantage en impot resultant de cette majoration de quotient familial fait l'objet d'un plafonnement en application des dispositions du VII de l'article 197 du code deja cite.
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