FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 150  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2133
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2932
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donations partages
Texte de la QUESTION : M George Hage rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice que le premier alinea de l'article 1077-2 du code civil - que la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 n'a pas modifie, precise que les donations-partages suivent les regles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la reserve et la reduction et que l'article 866 - dans la redaction que lui a donne la loi no 71-523 du 3 juillet 1971 et que la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 n'a pas modifie, indique que les dons faits a un successible, ou a des successibles conjointement, qui excedent la portion disponible, peuvent etre retenus en totalite par les gratifies quel que soit l'excedent, sauf a recompenser les coheritiers en argent. Sachant que ne peut pas etre considere comme successible, au sens de l'article 866, celui qui est prime par un heritier plus proche en degre, il lui demande de lui confirmer que la personne n'ayant pas la qualite d'enfant ou de descendant et ayant neanmoins participe a une donation-partage ne saurait se prevaloir de la reduction en valeur resultant de l'article 866 du code civil car n'ayant pas la qualite de successible au sens de celui-ci, la precision que contient le troisieme alinea, ajoute a l'article 1075 dudit code par la loi no 88-15 du 15 janvier 1988, et suivant laquelle une telle donation-partage a les memes effets que toute autre donation-partage ne pouvant, a l'evidence, que rendre applicables a celle-ci uniquement les dispositions des articles 1076 a 1078-3 du code civil et en particulier celles du premier alinea de l'article 1077-2, sans pour autant conferer a cette personne simplement donataire la qualite particuliere de successible que requiert l'article 866 dudit code pour son application.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'il ne peut etre discute qu'une personne n'ayant pas la qualite d'enfant ou de descendant et ayant neanmoins participe a une donation-partage, comme le permet l'article 1075 (alinea 3) du code civil, n'a pas la qualite de successible au sens propre du terme, il doit etre observe que ce texte precise que la donation-partage est effectuee « dans les memes conditions et avec les memes effets » que toute autre donation-partage. La loi ne distinguant pas parmi ces effets, il apparait comme le montrent les travaux preparatoires (cf. Blot, rapport Assemblee nationale, premiere session ordinaire 1987-1988, no 10006, p 39), et sous reserve de l'appreciation des tribunaux, que la reduction en valeur, instituee par l'article 866 du code civil, est applicable a une telle donation-partage.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O