Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le proprietaire d'un bien immobilier soumis au droit de preemption doit, prealablement a toute alienation, etablir une declaration d'intention d'aliener qui est transmise au titulaire du droit de preemption. Cette declaration comporte obligatoirement le prix et les conditions de l'alienation projetee. Lorsque le titulaire du droit de preemption recoit la declaration, il a trois possibilites : 1o renoncer a l'exercice du droit de preemption : le silence garde par le titulaire, dans le delai de deux mois a compter de la reception de la declaration, vaut renonciation a l'exercice de ce droit de preemption ; 2o accepter la proposition et proceder a l'acquisition du bien sur cette base ; 3o decider d'acquerir a un prix different fixe, a defaut d'accord amiable, par la juridiction competente en matiere d'expropriation. Dans ce dernier cas, le proprietaire du bien peut ulterieurement retirer son offre s'il le souhaite et renoncer a l'alienation. Le silence garde par le proprietaire dans le delai de deux mois apres la reception de la proposition du titulaire du droit de preemption vaut renonciation. En cas de fixation judiciaire du prix, le silence garde par le proprietaire dans le delai de deux mois vaut, au contraire, acceptation du prix. A l'issue de ce delai, la renonciation a la vente n'est plus possible et doit donc etre manifestee expressement dans le delai de deux mois qui suit la decision du juge. En tout etat de cause, le proprietaire ne peut renoncer a l'alienation que tant qu'il n'y a pas eu accord sur le prix. Ainsi, cette renonciation n'est plus possible, dans le premier cas, des lors que le titulaire du droit de preemption a notifie au proprietaire son intention d'acquerir le bien au prix propose dans la declaration d'intention d'aliener.
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