Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que, depuis la Seconde Guerre mondiale et en raison de l'expansion demographique des zones urbanisees, des associations cultuelles ont pris a leur charge la construction d'eglises, le terrain etant le plus souvent la propriete de la commune concernee. Dans le cadre du regime concordataire en vigueur en Alsace-Lorraine, il souhaiterait savoir, lorsqu'une eglise a ete construite par une association cultuelle sur un terrain fourni gratuitement par une commune, quelle est la collectivite qui doit prendre en charge les travaux de refection et d'entretien de l'eglise. Il desirerait notamment savoir si la commune dans le ressort de laquelle se trouve l'eglise peut integrer celle-ci dans son patrimoine.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Dans le cadre du regime concordataire en vigueur dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il convient de distinguer les eglises paroissiales, qui sont des lieux de culte avec titre legal affectes a la desserte de circonscriptions territoriales bien definies, et les chapelles de secours ou la celebration du culte a ete simplement autorisee par decret du Premier ministre en dehors de toute consideration territoriale. Ces deux categories d'edifices appartiennent necessairement lors de leur ouverture au culte soit a une collectivite publique, soit a un etablissement public cultuel meme si la construction en a ete assuree par une association specialement creee a cet effet. Le cas echeant, un transfert de propriete est donc effectue. Quel que soit le proprietaire, la charge des reparations et de l'entretien de l'eglise paroissiale incombe a l'etablissement public cultuel (fabrique, conseil presbyteral ou consistoire), et seulement en cas d'insuffisance de ses ressources a la commune, conformement aux dispositions du decret du 30 decembre 1809 et de l'article L 261-4 du code des communes. En revanche, la chapelle de secours ne peut entrainer de charge obligatoire ni pour l'etablissement public cultuel ni subsidiairement pour la commune. Le tribunal administratif de Strasbourg a recemment rappele cette regle dans l'affaire conseil de fabrique de la paroisse de Bazoncourt - Sanry-sur-Nied contre la commune de Sanry-sur-Nied du 9 fevrier 1988. Rien ne s'oppose enfin du point de vue de la legislation cultuelle a ce que la commune dans le ressort de laquelle se trouve un edifice cultuel puisse integrer celui-ci dans son patrimoine.
|