FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16610  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3464
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4728
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Aviation civile : montant des pensions
Analyse :  Decision de la CRPNP. consequences. personnel navigant
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation des personnels retraites de l'aviation civile qui ont constate avec surprise que les retraites pour lesquelles ils ont cotise durant toute leur periode d'activite viennent de subir une diminution de l'ordre de 1,8 p 100 au 1er juillet 1989. Un premier examen de cette question semble indiquer que lesdites retraites sont fonction du salaire moyen des personnels concernes en activite de service, et que ce salaire moyen a subi une baisse compte tenu de l'arrivee de nombreux jeunes en debut de carriere et du depart en retraite de personnels qualifies occupant des fonctions mieux remunerees. Afin de n'operer aucune reduction des retraites qu'elle verse, la CRPNP reunie en conseil d'administration avait opte par sa decision no 8917 pour le maintien des retraites au niveau du 1er janvier 1989. Cette decision a ete annulee par application du decret R 426-16-2 du code de l'aviation civile. Il lui demande si l'application de ce texte ne constitue pas une injustice flagrante a l'egard des retraites ayant cotise durant toute leur periode d'activite et si elle ne constitue pas par ailleurs un precedent facheux pour d'autres caisses de retraite. Il lui demande s'il n'entend pas, en consequence, revoir ce texte et revenir sur la reduction operee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 426-16-2 du code de l'aviation civile prevoit qu'il est procede au 1er juillet de chaque annee a une fixation du taux des pensions servies par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile (CRPNAC) par un ajustement du taux provisionnel. Ce taux est fixe au 1er janvier precedent, par reference au taux d'evolution du salaire brut annuel moyen prevu par la loi de finances. L'ajustement prend en compte l'evolution de l'indice de variation des salaires (IVS) de la profession constatee a la fin de l'annee precedente. L'application de la loi de finances 1989 a engendre au 1er janvier 1989 une augmentation provisionnelle excessive des pensions de 1,85 p 100. L'evolution de l'IVS 1987-1988 a ete pratiquement nulle en raison notamment de l'incidence sur le niveau du salaire moyen de la profession des nombreux embauchages intervenus en 1988 dans le transport aerien. La correction apportee au 1er juillet 1989 a conduit malheureusement a ramener a compter de cette date le niveau des pensions a celui fixe au 1er juillet 1988. Il convient toutefois de souligner que l'augmentation de 1,85 p 100 sur les six premiers mois de l'annee reste acquise et de ce fait la pension totale percue en 1989 sera superieure d'environ 1 p 100 en masse a celle percue en 1988. Il faut egalement rappeler que depuis la mise en place de ce systeme de revalorisation par le decret du 18 juin 1984, le pouvoir d'achat des pensions a augmente d'environ 4 p 100. Il est a craindre toutefois que la permanence du systeme actuel dans la periode de forte embauche que connait le transport aerien reconduise dans les prochaines annees la situation constatee au 1er juillet 1989. En outre, aucune possibilite de deroger a l'application de la reglementation n'est prevue par les textes, et il ne peut etre envisage de prendre des mesures temporaires pour reajuster le montant des retraites. C'est pourquoi le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer a demande au president de la CRPNAC d'attirer l'attention du conseil d'administration de la caisse sur la necessite d'une revision du systeme de revalorisation des pensions. Dans le cadre d'une refonte de ce dispositif, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale et le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer ne seraient pas hostiles a l'institution d'un nouveau mecanisme d'ajustement.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O