FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16906  de  M.   Santa-Cruz Jean-Pierre ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3764
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  435
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donations. assiettes en cas de paiement des droits par le donateur
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Santa Cruz attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'applicabilite de la reponse ministerielle a la question Geoffroy du 8 octobre 1975 relative a la prise en charge par le donateur des frais et droits de donation, au cas particulier des versements en capital entre epoux ou au profit d'un enfant a la suite d'un divorce. En effet, la reponse precitee prevoit que cette prise en charge par le donateur des frais et droits de donation ne constitue pas une liberalite supplementaire, et de ce fait n'entraine aucune perception complementaire et distincte ; le montant de ces frais et droits n'est pas ajoute a la valeur des biens donnes pour calculer l'impot exigible. Les commentateurs estiment que cette solution a une portee generale, quelle que soit la nature immobiliere ou mobiliere des biens donnes. Ils expliquent egalement que les parties peuvent en tirer avantage lorsqu'il se trouve possible, notamment dans le cas ou la donation porte sur des especes ou des biens dont une partie est facilement realisable (valeurs mobilieres), de diminuer le montant de la donation dans l'exacte mesure des droits qui greveront la valeur ainsi minoree. Ainsi le donateur qui prend les droits a sa charge peut se borner a faire figurer dans l'acte de donation une somme egale a la valeur obtenue en appliquant a la valeur totale des biens donnes le rapport 100100 + Tx Tx representant le taux de l'impot normalement du en fonction du bareme d'imposition et de la valeur totale des biens objet de la donation. Cette operation, financierement neutre pour le donateur qui se dessaisit dans les deux cas de la meme somme, est avantageuse pour le donataire qui percoit (impot deduit) plus qu'il ne percevrait dans le cas normal. C'est en fonction de ces donnees que certains avocats se sont interroges sur la posssibilite de faire application de cette reponse ministerielle au cas frequent en matiere de divorce de versement en capital entre epoux ou au profit d'un enfant. En effet, les articles 274 et 275 du code civil prevoient que la prestation compensatoire entre epoux prend la forme d'un capital, lorsque la consistance des biens de l'epoux debiteur le permet. De meme, la pension alimentaire destinee a l'entretien des enfants peut, aux termes de l'article 294 du meme code, etre remplace par un capital. Or, l'article 757 A du code general des impots dispose : « les versements en capital prevus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation a titre gratuit que pour la fraction qui excede 18 000 francs par annee restant a courir jusqu'a la majorite du beneficiaire. Les versements en capital entre ex-epoux sont soumis a ces memes droits lorsqu'ils proviennent de bien propres de l'un d'eux ». Ainsi, s'il est possible d'appliquer la reponse ministerielle precitee a ces droits de mutation a titre gratuit dus entre epoux et pour la fraction excedentaire entre le debiteur et ses descendants, on eviterait en partie l'ecueil actuel qui consiste a ce que l'epoux beneficiaire du versement en capital majore sa demande pour tenir compte des droits de mutation a titre gratuit qu'il devra acquitter. Cette solution serait donc favorable a l'epoux beneficiaire qui limiterait l'amputation du capital qu'il recoit par les droits qui sont dus et demeurerait financierement neutre a l'egard du debiteur de la prestation en capital.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est donne a l'honorable parlementaire confirmation de la solution qu'il expose. En effet les regles applicables en matiere de donation s'appliquent aux versements en capital vises a l'article 757 A du code general des impots.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O