FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17814  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4241
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5741
Rubrique :  Francais : ressortissants
Tête d'analyse :  Nationalite francaise
Analyse :  Personnes refugiees originaires d'anciennes colonies francaises. reintegration dans la nationalite francaise
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes poses a certains refugies, dans la procedure de reintegration dans la nationalite francaise. En effet, il s'avere que certains refugies ou personnes ayant fui leur pays d'origine, pour des raisons politiques, ne peuvent obtenir de ces pays certains papiers, notamment d'etat civil, lorsqu'ils veulent obtenir une reintegration dans la nationalite francaise, quand ils sont nes dans d'anciennes colonies francaises ayant accede a l'independance, lors de la decolonisation. Ces difficultes d'obtention de documents administratifs sont souvent a l'origine de longs retards dans le traitement de leur cas, voire a des rejets de leur dossier. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les moyens de remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 73-643 du 10 juillet 1973 exige la production de certains documents et notamment celle des pieces d'etat civil pour la constitution des dossiers de reintegration dans la nationalite francaise par decret ou par declaration. Il est en effet necessaire de bien identifier le postulant a la reintegration dans la nationalite francaise notamment pour etre certain qu'il possedait bien la nationalite francaise avant l'independance de son pays d'origine. En cas d'impossibilite pour le postulant de produire son acte de naissance, il peut fournir soit un acte de notoriete dresse par le juge d'instance en application de l'article 71 du code civil, soit un certificat de l'office de protection des refugies et apatrides (OFPRA), s'il a la qualite de refugie. Mais ce document ne suffit pas a etablir la nationalite d'origine, et sauf le cas ou le postulant apporte la preuve de la possession d'etat de Francais, avant l'independance de son pays, par la production de pieces francaises d'identite (carte nationale d'identite, passeport, etat signaletique des services militaires), il doit necessairement produire les actes de naissance et de mariage de ses parents. En cas d'impossibilite absolue de prouver la nationalite francaise avant l'independance de son pays, le postulant est oriente vers la procedure de la naturalisation par decret qui est pratiquement identique a celle de la reintegration dans la nationalite francaise par decret. Quant a la production des autres documents pour la constitution des dossiers de reintegration dans la nationalite francaise, elle ne souleve aucune difficulte particuliere, en dehors de la production de l'extrait du casier judiciaire etranger. Mais lorsque ce document ne peut pas etre obtenu, l'administration admet, par mesure de bienveillance, la production d'une declaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas ete condamne dans son pays d'origine.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O