Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La France a adhere le 28 juillet 1971 a la Convention internationale sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale ouverte a la signature a New York le 7 mars 1966. En application de l'article 9 de cet instrument, le Gouvernement francais a presente successivement huit rapports devant le comite pour l'elimination de la discrimination raciale, le dernier, le 8 aout 1989. En outre, le 16 avril 1982, la France a accepte le droit de recours individuel prevu par l'article 14 de la Convention des Nations unies. L'article 24, alinea 6, de la loi du 29 juillet 1881, reprime la provocation a la discrimination, a la violence ou a la haine raciale. Au regard de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n'est pas necessaire que les discours, les ecrits ou les dessins incrimines contiennent des incitations ou des exhortations explicites a la haine raciale pour tomber sous le coup de ce texte. Lorsque l'intention coupable - qui resulte des termes employes sans qu'il soit necessaire de rechercher les mobiles - est etablie, il suffit que les propos incrimines soient de nature a provoquer a la discrimination, a la haine ou a la violence. Tel qu'il est interprete par la jurisprudence, le delit defini par l'article 24, alinea 6, de la loi du 29 juillet 1881, couvre donc les hypotheses prevues par la Convention des Nations unies. En consequence, l'elaboration d'un projet de loi tendant a reprimer le delit de propagande raciste ne parait pas s'imposer. En revanche, par circulaire du 6 juillet 1989, l'attention des parquets a ete a nouveau appelee sur la necessite de reprimer sans faiblesse les actes de racisme et de xenophobie.
|