Rubrique :
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Etat civil
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Loi no 89-18 du 13 janvier 1989, article 75. application
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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Limouzy expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social precise en son article 75 « Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposees, a compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'etat civil conserves au greffe du tribunal de grande instance ». Une circulaire du ministere de la justice (CIV 89/1 du 14 janvier 1989) conseille aux greffiers en chef de classer les avis de mise a jour, par commune, en distinguant si necessaire entre les avis relatifs aux actes de naissance, de mariage ou de deces. A terme, c'est donc vers les services de l'etat civil et des archives des communes que seront dirigees l'essentiel des demandes portant sur l'etablissement d'actes. Outre le surcroit de travail genere par cette mesure legislative, il lui apparait que ces dispositions nouvelles ne font qu'aggraver l'etat materiel dans lequel se trouvent les registres. Or face a l'augmentation des demandes de copie integrale par des particuliers dans le cadre de leurs recherches genealogiques, M le directeur general des archives de France avait fait interdire des 1980 la photocopie d'actes d'etat civil a partir d'originaux relies. Il lui demande comment, sur le plan pratique, assurer une compatibilite entre la loi et la circulaire de M le directeur general des archives de France.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les registres de l'etat civil sont tenus en double exemplaire, mais en pratique, un seul d'entre eux, detenu par les mairies, servait a la delivrance de la quasi-totalite des extraits ou copies d'actes de l'etat civil. La suppression de la mise a jour du second exemplaire detenu par les greffes des tribunaux de grande instance ne devrait donc pas accroitre de maniere notable le nombre des manipulations dont sont l'objet les registres detenus par les services de l'etat civil. En outre, la poursuite de la conservation des seconds originaux et des avis de mise a jour correspondants a ces actes par les greffes des tribunaux de grande instance permet d'assurer, comme par le passe, la reconstitution eventuelle des actes detoriores, perdus ou voles. La consultation des registres de plus de cent ans verses par les greffes aux archives departementales est soumise aux regles de consultations des archives fixees par les articles 6, dernier alinea et 7 (3o) de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. L'objectif principal de ces dispositions est d'assurer la conservation des documents archives. Il convient sur ce point de remarquer que les regles de publicite relatives aux documents d'etat civil ne se limitent pas a la technique de photocopiage de ces documents. Une copie d'acte peut egalement etre delivree aux interesses sous la forme d'un document manuscrit, dactylographie ou d'un tirage effectue a partir de microfilms reproduisant les documents originaux. En tout etat de cause, cette copie devra contenir integralement les indications figurant dans l'acte original et fera l'objet d'une certification de sa conformite. Les mesures prises par le directeur des archives de France interdisant les photocopies des actes d'etat civil verses aux archives, tout en assurant la protection des documents originaux ne constituent donc pas un obstacle aux imperatifs de publicite s'attachant aux actes de l'etat civil.
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