Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Du fait notamment que leur cylindree n'excede pas cinquante centimetres cubes, « les voiturettes », telles que definies par arrete du ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports en date du 29 mai 1986 (JO du 25 juin 1986), appartiennent, au regard du code de la route, a la categorie des cyclomoteurs et sont receptionnees comme telles par le service des mines. Aucun permis n'est exige en consequence pour la conduite de ces vehicules. S'agissant du fait evoque par l'honorable parlementaire, il convient dans le cas de la conduite d'une voiturette sous l'empire d'un etat alcoolique ou en etat d'ivresse manifeste, de faire application des dispositions de l'article L 1er, paragraphe I, 1er alinea du code de la route, modifie par la loi no 83-1045 du 8 decembre 1983, par lesquelles « toute personne qui aura conduit un vehicule alors qu'elle se trouvait, meme en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un etat alcoolique caracterise par la presence dans le sang d'un taux d'alcool pur egal ou superieur a 0,80 gramme pour mille ou par la presence dans l'air expire d'un taux d'alcool pur egal ou superieur a 0,40 milligramme par litre, sera punie (loi no 87-519 du 10 juillet 1987) d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 2 000 a 30 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ». Ces memes peines s'appliquent, en outre, a toute personne qui aura conduit un vehicule alors qu'elle se trouvait en etat d'ivresse manifeste (art L 1er, paragraphe II du code de la route). Dans le cas d'un delit ainsi constitue, et dans l'hypothese ou le conducteur d'une « voiturette » n'est pas titulaire du permis de conduire, la possession de ce titre n'etant pas exigee pour la conduite d'un tel vehicule, il ne peut etre fait application de l'article L 41 du code de la route ; en revanche, l'immobilisation du vehicule pourra etre prononcee d'office (art R 278 du code de la route). Toutefois, si le conducteur incrimine se trouve deja sous le coup d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour le meme motif, il peut etre alors fait application de l'article L 10 du code de la route qui prevoit, en cas de recidive de l'un des delits prevus a l'article L 1er de ce meme code, des sanctions pouvant etre prononcees par l tribunal a titre de peine complementaire (soit la confiscation du vehicule dont le prevenu s'est servi pour commettre l'infraction, soit son immobilisation pendant une duree d'un an au plus). En regle generale, une personne titulaire d'un permis de conduire mais conduisant un vehicule pour lequel la detention d'un tel document n'est pas exigee, tels que tracteur agricole, cyclomoteur de moins de 50 centimetres cubes, voiturette, peut faire l'objet d'une suspension de son permis de conduire en cas d'infraction au code de la route, si elle est en etat d'ivresse ou sous l'empire d'un etat alcoolique au moment de la constatation de l'infraction. Par ailleurs, l'article L 18 de ce meme code dispose que le prefet du departement dans lequel l'une des infractions prevues a l'article L 14 a ete commise peut interdire la delivrance d'un permis de conduire lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il convient de souligner, en outre, que par jugement du 5 decembre 1980, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a decide qu'etait legale la suspension administrative du permis de conduire prononcee sur la base des dispositions combinees des articles R 10 (vitesse), L 14 et L 18 du code de la route, quel que soit le vehicule que le contrevenant etait autorise a utiliser, en depit de la circonstance que le vehicule conduit a l'occasion de l'infraction ne necessitait pas la detention d'un permis de conduire. En consequence, si la suspension du permis de conduire peut etre decidee a la suite d'une des infractions enumerees a l'article L 14 du code de la route, elle peut etre prononcee quel que soit le vehicule conduit.
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