FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 200  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2123
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2477
Rubrique :  Produits d'eau douce et de la mer
Tête d'analyse :  Peche en eau douce
Analyse :  Activite professionnelle. pluriactifs
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur les termes de la reponse ministerielle du 3 juin 1985, a sa question no 62490 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles. Dans cette reponse, le ministre indiquait que les statuts de la profession de pecheur « ne s'opposeront pas a la peche professionnelle a la ligne qui, comme la peche aux engins et aux filets, pourra s'exercer dans le cadre de la pluriactivite »Or, depuis cette date, aucune decision reglementaire n'est intervenue aussi bien pour les pecheurs a la ligne vendant quelques poissons que pour les pluriactifs, pecheurs aux engins et aux filets. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour la restructuration definitive de la peche.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 416 du code rural, les pecheurs professionnels sont seuls autorises a commercialiser le produit de leur activite, qu'ils exercent a temps plein ou partiel. Ils doivent adherer a une association agreee departementale ou interdepartementale de pecheurs professionnels en eau douce. L'adhesion a ce type d'association est subordonnee aux conditions posees par le decret no 85-1316 du 11 decembre 1985 relatif a la peche en eau douce pratiquee par des professionnels, a savoir : 1o etre majeur ; 2o consacrer au moins la moitie de son temps de travail a la peche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitie de ses revenus professionnels ; 3o justifier de la capacite professionnelle requise resultant soit de la pratique de la peche en eau douce a titre professionnel pendant une duree minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacite delivre dans les conditions definies par arrete conjoint du ministre charge de la peche en eau douce et du ministre de l'agriculture ; 4o etre affilie au regime de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles en qualite de pecheur professionnel en eau douce. Ces dispositions autorisent l'exercice de la peche professionnelle dans le cadre de la pluriactivite. Toutefois il ne peut etre envisage, sans remettre en cause le developpement de la peche professionnelle en eau douce, de permettre aux pecheurs amateurs pour qui la peche represente une activite de loisir, de vendre leur produit sans acquitter les charges, notamment sociales et fiscales, inherentes a toute profession.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O