Rubrique :
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Chomage : indemnisation
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Tête d'analyse :
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Allocations
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Analyse :
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Conditions d'attribution. veuves agees de plus de cinquante cinq ans touchant une pension de reversion
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Colombier appelle la bienveillante attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les personnes veuves, au chomage, agees de plus de cinquante-cinq ans. Percevant pour certaines une pension de reversion, elles n'ont plus droit a l'allocation Assedic, au motif qu'elles percoivent des revenus par ailleurs. Or, bien souvent, il s'agit de petites retraites de reversion. Il souhaiterait savoir s'il compte revenir sur ces mesures, qui penalisent les personnes seules, car il est vrai que cette limite ne s'applique pas aux personnes mariees ayant un conjoint qui percoit un salaire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le cumul d'une allocation d'assurance chomage avec des avantages vieillesse a caractere viager (avantages directs ou de reversion) est possible si l'interesse est age de moins de soixante ans. Pour les allocataires ages de soixante ans ou plus, le montant des allocations journalieres d'assurance chomage n'est cumulable avec des avantages de vieillesse a caractere viager que dans les limites suivantes : si les personnes ont cumule un avantage de vieillesse et un salaire pendant quatre ans au moins, le plafond est egal a : soit 57 p 100 de la somme constituee par le salaire journalier de reference et l'avantage journalier de vieillesse ; soit 75 p 100 du salaire journalier de reference si celui-ci est plus eleve ; si les personnes ont cumule un avantage de vieillesse et un salaire pendant moins de quatre ans, le plafond retenu est de 75 p 100 du salaire journalier de reference. Par contre, le versement de l'allocation de solidarite specifique se fait sous condition de ressources, en raison du caractere d'assistance de cette allocation. Ainsi les personnes susceptibles de beneficier de l'allocation de solidarite specifique ne doivent pas disposer de revenus depassant un plafond fixe a l'article R 351-13 du code du travail. Les interesses doivent donc justifier de ressources inferieures a un plafond correspondant a quatre-vingt-dix fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule, soit par mois 3 870 francs, et a 180 fois pour un couple, soit 7 740 francs. Les disposition de l'article R 351-13 du code du travail s'appliquent a tous les revenus imposables et donc aux pensions de reversion. Il convient toutefois de noter que, dans de nombreux cas, l'allocation de solidarite specifique pouvant etre versee sous forme differentielle, le montant du plafond permet le cumul de la pension de reversion avec l'allocation de solidarite eventuellement versee sous forme differentielle.
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