Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime conventionnel d'assurance chomage verse aux travailleurs involontairement prives d'emploi une allocation de base puis une allocation de fin de droits dont les durees de versement sont fonction de l'age et des durees d'affiliation. Des dispositions plus favorables pour les chomeurs de plus de cinquante-cinq ans ont ete fixees par le reglement du regime d'assurance-chomage. Ainsi, les allocataires ages de plus de cinquante-cinq ans peuvent percevoir une allocation de fin de droits dont le montant est majore et fixe a 97,28 francs par jour. Par ailleurs, une mesure specifique a ete prevue par l'article 20 du reglement annexe a la convention d'assurance-chomage du 6 juillet 1988 ; elle permet aux travailleurs prives d'emploi ages d'au moins cinquante-sept ans et six mois, en cours d'indemnisation au titre des allocations de base ou de fin de droits, de beneficier, s'ils remplissent certaines conditions, du maintien de l'indemnisation jusqu'a soixante ans s'ils justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Cette disposition ne touche, il est vrai, que les personnes qui ont depasse leur cinquante-cinquieme anniversaire a la date d'expiration de leur contrat de travail. Les travailleurs prives d'emploi qui n'ont pas la possibilite d'en beneficier peuvent, a l'issue de leurs droits aux allocations d'assurance-chomage, percevoir sous certaines conditions une allocation de solidarite specifique financee par l'Etat. Le montant de cette allocation, qui est de 66,43 francs par jour, est porte a 95,40 francs pour les allocataires ages de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt ans d'activite salariee et pour les allocataires ages de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix ans d'activite salariee. Les demandeurs d'emploi peuvent continuer a etre indemnises jusqu'au moment ou ils justifient de 150 trimestres de securite sociale valides au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Il demeure cependant qu'un certain nombre de salaries ne peuvent beneficier de la prolongation jusqu'a l'age de la retraite de l'allocation de base faute d'avoir l'age suffisant au moment de leur perte d'emploi. Il parait cependant difficile d'abaisser l'age minimal requis pour l'acces a cette prolongation sans aller encore plus loin dans le sens de l'eviction precoce de la vie active pour les travailleurs qui approchent ou depassent cinquante ans. Pour les memes raisons il n'est pas souhaitable de reduire les limites d'age requises pour l'acces a une preretraite. En outre, le cout des cessations anticipees d'activite represente une charge financiere tres lourde, pour laquelle plus de 13 milliards de francs de credits sont inscrits a la loi de finances pour 1989. Il a donc ete decide de privilegier les actions permettant le maintien des salaries ages dans l'emploi, ou de favoriser leur reclassement. C'est pourquoi le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle juge preferable de faire porter l'effort sur la prevention du licenciement de ces salaries. C'est notamment un des objectifs prioritaires du projet de loi sur la prevention du licenciement economique et le droit a la conversion qui sera examine dans les prochains jours par le Senat apres avoir ete vote par l'Assemblee nationale. La penalite versee au regime d'assurance chomage par les entreprises qui licencient des salaries ages de plus de cinquante-cinq ans sera generalisee. Par ailleurs, une forte incitation financiere pourra etre apportee aux entreprises qui engagent, dans le cadre d'accords sur l'emploi, des actions de formation de longue duree au benefice de salaries ages de plus de quarante-cinq ans, afin de permettre leur adaptation aux nouvelles technologies et de permettre leur maintien dans l'emploi. Ces mesures s'accompagnent d'autres dispositions visant a inciter les entreprises a developper une demarche de gestion previsionnelle des emplois et des formations.
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