Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes de l'article R 58 du code electoral, le droit de prendre part au vote de tout electeur inscrit sur la liste electorale s'exerce sous reserve du controle de son identite. L'article R 60 precise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'electeur doit produire l'un des titres d'identite dont la liste est fixee par arrete. C'est l'arrete du 16 fevrier 1976 qui est intervenu a cet effet. Le probleme de la preuve de l'identite de l'electeur au moment du vote a ete largement debattu devant le Parlement a l'occasion de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 modifiant diverses dispositions du code electoral et du code des communes relatives aux procedures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. Le Gouvernement a fait part des raisons pour lesquelles il etait oppose a une modification immediate de l'arrete precite du 16 fevrier 1976. Parmi les pieces enumerees par ce texte se trouvent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identite ou le permis de conduire, qui offrent incontestablement les meilleures garanties. Mais la detention de ces documents n'est ni gratuite, ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrete en cause a retenu en outre des pieces tres largement repandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation a la securite sociale, bien qu'elles ne comportent pas la photographie de leur titulaire. Si justifiee qu'elle puisse paraitre a premiere vue, leur exclusion de la liste risquerait de priver en pratique un nombre indetermine - mais qui peut etre important - de citoyens de la possibilite d'exercer leur droit de suffrage. Il reste que, conformement aux engagements pris par le Gouvernement, le probleme est a l'etude. L'arrete du 16 fevrier 1976 sera revu des que l'administration aura pu s'assurer que les pieces d'identite avec photographie ont une diffusion suffisamment large pour que leur production puisse etre exigee au moment du vote sans risque notable d'ecarter indument des scrutins des electeurs regulierement inscrits. Quoi qu'il en soit, pour la pleine information des electeurs, les cartes electorales qui seront distribuees a l'issue de la prochaine refonte des listes electorales porteront une mention explicite pour appeler l'attention de leur detenteur sur l'obligation de presenter, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, une piece d'identite avant de voter. En revanche, la carte electorale elle-meme ne saurait etre transformee en piece d'identite par la simple apposition de la photographie de son titulaire, compte tenu du mode d'etablissement de ce document, qui incombe aux seules mairies. Son interet est seulement d'indiquer a l'electeur l'adresse de son lieu de vote et, par le numero d'ordre d'inscription sur la liste electorale qui y est porte, d'accelerer les procedures de vote en facilitant la recherche du nom du votant sur la liste d'emargement. Au demeurant, les pieces d'identite avec photographie ont une duree de validite d'au moins dix ans, alors que la carte electorale est renouvelee a chaque refonte (c'est-a-dire tous les trois ans), voire meme plus frequemment, si l'electeur a change de commune ou de bureau d'inscription dans l'intervalle.
|