FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2058  de  M.   Hernu Charles ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2436
Réponse publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3336
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Instituteurs rentres suppleants puis remplacants plusieurs annees
Texte de la QUESTION : M Charles Hernu attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le probleme de la revalorisation du statut et des salaires des instituteurs restes suppleants puis remplacants pendant de nombreuses annees. En effet, certains instituteurs ont ete integres et titularises par la voie de l'Ecole normale pres de dix ans apres leur embauche comme instituteur suppleant. Or, dans ce cas, l'anciennete n'est pas prise en compte ; ainsi, apres dix ans de service, ces nouveaux titulaires demarrent au premier echelon et ont un salaire equivalant a celui de leur poste de remplacant. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre la prise en compte des services anterieurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 2 juillet 1931 permettait pour les instituteurs la prise en compte, lors de leur titularisation, des services accomplis a compter du 1er janvier suivant l'obtention du CAP Le decret no 78-873 du 22 aout 1978 relatif aux nouvelles conditions de recrutement des instituteurs a abroge ce texte qui n'a ete maintenu en vigueur a titre transitoire que jusqu'au 1er novembre 1984 dans la mesure ou il concernait des instituteurs remplacants recrutes avant le 1er septembre 1978. Le recrutement des instituteurs se fait maintenant au niveau du DEUG et la limite d'age des candidats aux concours a ete porte a quarante ans. Il etait, en consequence, devenue necessaire de fixer de nouvelles modalites de reclassement pour les personnels nommes depuis le 1er septembre 1978 dans le corps des instituteurs. Le decret no 87-331 du 13 mai 1987 permet desormais de reclasser ces personnels en leur evitant de subir une diminution de remuneration par rapport a leur situation anterieure. Lors de leur titularisation dans le corps des instituteurs, les personnels dont l'indice detenu anterieurement en qualite de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent non titulaire etait inferieur a l'indice de debut des instituteurs ne beneficient, en effet, d'aucun reclassement en ce qui concerne l'avancement. Il est a noter, toutefois, que cette situation ne les penalise pas financierement et que ces services, une fois valides, seront pris en compte pour la constitution de leur droit a pension.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O