FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2060  de  M.   Lamassoure Alain ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2433
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  323
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donation de la plus forte quotite disponible. testament olographe. successions entre epoux. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Lamassoure appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les problemes de succession entre epoux. En effet, la donation de la plus forte quotite disponible des biens qui compose la succession d'un epoux n'a pas a etre faite obligatoirement par acte notarie, mais peut l'etre par un testament olographe qui n'a pas a etre obligatoirement depose en l'etude d'un notaire (art 1007 du code civil). De plus, le testament olographe non depose en l'etude d'un notaire peut etre enregistre dans une recette des impots comme acte sous seing prive. En raison d'interpretation divergente de ces principes, il demande : 1o si le testament olographe par lequel un epoux, decede en laissant sa veuve et des enfants legitimes majeurs, a legue a son conjoint la plus fort quotite disponible, entre epoux autorises, est opposable a l'administration des lors qu'il a ete enregistre sans etre depose en l'etude d'un notaire ; 2o si le conjoint survivant et les enfants, peuvent, dans la declaration de succession redigee et deposee par eux-memes, sans l'intermediaire d'un notaire, se referer a ce testament pour determiner la part de chacun dans l'actif net de la succession en fonction de la quotite disponible leguee. Auquel cas, le receveur des impots aurait l'obligation de s'y conformer pour la liquidation des droits de mutation par deces ; 3o si le receveur des impots, pour enregistrer comme acte sous-seing prive un testament olographe non depose en l'etude d'un notaire, peut exiger de conserver, soit le double du testament lorsque ce dernier a ete redige en double exemplaire, soit une copie certifiee de l'exemplaire unique, ou, si en cas d'exemplaire unique, cet agent est autorise a ne conserver aucun document.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sur les points 1 et 2, la question posee par l'honorable parlementaire appelle une reponse affirmative. Sur le point 3, relatif aux obligations des redevables, l'article 849 du CGI dispose que l'etablissement d'un double d'un acte sous seing prive soumis a l'enregistrement et son depot au service des impots n'est prevu que si la formalite est obligatoire dans un delai determine. Aucun delai n'etant prevu pour l'enregistrement d'un testament olographe non depose en l'etude d'un notaire, le receveur des impots doit effectuer la formalite au vu de l'exemplaire unique qui lui est presente. Cet agent est donc autorise, dans ce cas, a ne conserver aucun document.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O